Code du Travail

Article L4624-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article garantit à chaque salarié un suivi médical individuel assuré par l’équipe de santé au travail (médecin du travail et autres professionnels sous son autorité). Après l’embauche, le salarié bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par l’un des professionnels, qui délivre une attestation. La fréquence et les modalités du suivi sont adaptées au poste, à l’état de santé, à l’âge et aux risques professionnels ; certains salariés (travailleurs reconnus handicapés, titulaires d’une pension d’invalidité, travailleurs de nuit) ont un suivi renforcé et une orientation immédiate vers le médecin du travail. Le salarié peut aussi demander une visite s’il craint un risque d’inaptitude pour envisager des mesures de maintien dans l’emploi. Le suivi peut se faire à distance (télémédecine) avec le consentement du salarié, dans le respect de la confidentialité et des normes de sécurité et d’interopérabilité, et avec la possibilité d’associer le médecin traitant ou un autre professionnel choisi par le salarié.

Exemple Concret

Exemple en entreprise : À l’embauche d’un préparateur de commandes en entrepôt, l’infirmier du travail réalise la visite d’information et de prévention dans les deux mois suivant l’arrivée et remet au salarié une attestation. Le salarié informe qu’il est reconnu travailleur handicapé : il est alors orienté sans délai vers le médecin du travail qui met en place un suivi adapté (bilan plus fréquent, aménagements du poste). Six mois plus tard, le salarié craint une fatigue liée au travail de nuit ; il sollicite une visite médicale de prévention pour engager une démarche de maintien dans l’emploi. La visite se déroule en téléconsultation avec le consentement du salarié, le médecin du travail partage, avec l’accord du salarié, un compte‑rendu sécurisée au médecin traitant pour coordonner les adaptations possibles du poste.

Points Clés à Retenir
  • Chaque travailleur a droit à un suivi individuel assuré par l’équipe de santé au travail (médecin du travail, praticien correspondant, collaborateurs, internes, infirmiers).
  • Visite d’information et de prévention obligatoire après l’embauche, réalisée par un des professionnels habilités, avec délivrance d’une attestation (délai et modèle précisés par décret/arrêté).
  • Le professionnel qui réalise la visite peut orienter immédiatement le salarié vers le médecin du travail selon le protocole du service.
  • Modalités et périodicité du suivi adaptées aux conditions de travail, à l’état de santé, à l’âge et aux risques professionnels.
  • Travailleurs déclarant être reconnus handicapés ou titulaires d’une pension d’invalidité : orientation sans délai vers le médecin du travail et suivi individuel adapté.
  • Tout salarié peut demander une visite s’il anticipe un risque d’inaptitude pour engager une démarche de maintien dans l’emploi.
  • Travailleurs de nuit : suivi individuel régulier avec périodicité fixée par le médecin du travail selon les caractéristiques du poste et du travailleur (modalités précisées par décret).
  • Possibilité de recours à la télémédecine pour le suivi individuel, sous réserve du consentement préalable du salarié.
  • La télémédecine doit garantir la confidentialité des échanges et respecter les référentiels d’interopérabilité et de sécurité prévus par le code de la santé publique.
  • Le professionnel faisant de la télémédecine peut proposer d’associer le médecin traitant ou un professionnel choisi par le salarié ; leur participation est soumise au consentement du salarié et peut être à distance ou en présentiel.
  • Les modalités d’application (délais, périodicité, conditions de la télémédecine, etc.) sont précisées par décret en Conseil d’État.

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