Code du Travail

Article L4624-8 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail ou, le cas échéant, un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 , retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 . En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier. Pour chaque titulaire, l'identifiant du dossier médical en santé au travail est l'identifiant de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du même code, lorsqu'il dispose d'un tel identifiant. Le dossier médical en santé au travail est accessible au médecin praticien correspondant et aux professionnels de santé chargés d'assurer, sous l'autorité du médecin du travail, le suivi de l'état de santé d'une personne en application du premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du présent code, sauf opposition de l'intéressé. Le médecin du travail ou, le cas échéant, l'un des professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa saisit dans le dossier médical en santé au travail l'ensemble des données d'exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel qu'il estime de nature à affecter l'état de santé du travailleur. Pour la collecte de ces données, le médecin du travail ou le professionnel de santé tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité transmises par l'employeur, du document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article L. 4121-3-1 et de la fiche d'entreprise. Les informations relatives à ces expositions sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. Les éléments nécessaires au développement de la prévention ainsi qu'à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont versés, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé, dans le dossier médical partagé au sein d'un volet relatif à la santé au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l' article L. 1111-15 du code de la santé publique . Ces éléments sont accessibles, uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 1110-4 et L. 1110-12 du même code, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé. Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d'un de ces services, son dossier médical en santé au travail est accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du travailleur. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Le dossier médical en santé au travail est le dossier tenu par le médecin du travail (ou certains professionnels de santé qui l’assistent) qui rassemble, dans le respect du secret médical, les informations sur l’état de santé du salarié, les expositions professionnelles et les avis/propositions du médecin du travail. Le salarié (ou, s’il est décédé, les personnes autorisées par le code de la santé publique) peut en demander communication. Certaines informations peuvent être versées, avec le consentement du salarié, dans le dossier médical partagé (DMP) pour améliorer la prévention et la continuité des soins. Le dossier est accessible à certains professionnels de santé qui suivent le salarié sous l’autorité du médecin du travail, et, en cas de risque pour la santé publique, le médecin du travail peut le transmettre au médecin inspecteur du travail. Un décret précisera les modalités techniques et la CNIL sera consultée.

Exemple Concret

Un opérateur de production signale des maux de tête et de la fatigue après avoir travaillé sur une ligne utilisant des solvants. Le médecin du travail saisit dans le dossier médical en santé au travail l’état de santé du salarié, les expositions relevées (fiches de données de sécurité, étude de poste, document unique) et ses conclusions (réorientation temporaire, préconisations de protection collective). Il informe le salarié de la possibilité d’inscrire certains éléments utiles dans le DMP ; le salarié accepte que les actions de prévention et la coordination des soins y soient versées. Si le médecin constate un risque collectif lié aux solvants, il peut transmettre le dossier au médecin inspecteur du travail pour examen. Si l’opérateur postule ensuite chez un autre employeur, les informations d’exposition consignées sont confidentielles et ne peuvent être communiquées au futur employeur.

Points Clés à Retenir
  • Le dossier est tenu par le médecin du travail ou certains professionnels de santé et respecte le secret médical.
  • Il contient : l’état de santé du travailleur, les expositions professionnelles et les avis/propositions du médecin du travail (notamment L.4624-3 et L.4624-4).
  • Le médecin du travail enregistre l’ensemble des données d’exposition à des facteurs de risques professionnels (référence L.4161-1) et s’appuie sur études de poste, fiches de données de sécurité, document unique et fiche d’entreprise.
  • Le salarié (ou, en cas de décès, les personnes autorisées) peut demander la communication du dossier médical en santé au travail.
  • Le dossier est accessible au médecin traitant correspondant et aux professionnels de santé participant au suivi sous l’autorité du médecin du travail, sauf opposition du salarié.
  • Les informations relatives aux expositions sont confidentielles et ne peuvent être communiquées à un employeur auprès duquel le salarié sollicite un emploi.
  • Des éléments nécessaires à la prévention et à la continuité des soins peuvent, avec le consentement préalable du salarié, être versés dans le DMP au sein d’un volet « santé au travail ». Ces éléments ne sont consultables que par les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge, et avec le consentement du salarié.
  • En cas de risque pour la santé publique (ou à la demande), le médecin du travail peut transmettre le dossier au médecin inspecteur du travail.
  • Lorsque le salarié relève de plusieurs services ou change de service, le dossier est rendu accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du salarié.
  • L’identifiant du dossier est, le cas échéant, l’identifiant de santé prévu par le code de la santé publique.
  • Un décret en Conseil d’État, après avis de la CNIL, fixe les modalités d’application (sécurité, échanges, accès, etc.).

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