Code du Travail

Article L4624-8 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail ou, le cas échéant, un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 , retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 . En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier. Pour chaque titulaire, l'identifiant du dossier médical en santé au travail est l'identifiant de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du même code, lorsqu'il dispose d'un tel identifiant. Le dossier médical en santé au travail est accessible au médecin praticien correspondant et aux professionnels de santé chargés d'assurer, sous l'autorité du médecin du travail, le suivi de l'état de santé d'une personne en application du premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du présent code, sauf opposition de l'intéressé. Le médecin du travail ou, le cas échéant, l'un des professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa saisit dans le dossier médical en santé au travail l'ensemble des données d'exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel qu'il estime de nature à affecter l'état de santé du travailleur. Pour la collecte de ces données, le médecin du travail ou le professionnel de santé tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité transmises par l'employeur, du document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article L. 4121-3-1 et de la fiche d'entreprise. Les informations relatives à ces expositions sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. Les éléments nécessaires au développement de la prévention ainsi qu'à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont versés, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé, dans le dossier médical partagé au sein d'un volet relatif à la santé au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l' article L. 1111-15 du code de la santé publique . Ces éléments sont accessibles, uniquement à des fins de consultation, aux professionnels de santé participant à la prise en charge du travailleur mentionnés aux articles L. 1110-4 et L. 1110-12 du même code, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé. Lorsque le travailleur relève de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou cesse de relever d'un de ces services, son dossier médical en santé au travail est accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du travailleur. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Le dossier médical en santé au travail est le dossier confidentiel tenu par le médecin du travail (ou, le cas échéant, un professionnel de santé du service de santé au travail). Il rassemble, dans le respect du secret médical, les informations sur l’état de santé du salarié, ses expositions professionnelles, et les avis et propositions du médecin du travail (aménagements, préconisations de suivi, etc.). Le salarié (ou, en cas de décès, les personnes autorisées par le Code de la santé publique) peut en demander communication. Certaines informations peuvent, avec le consentement du salarié, être versées dans le Dossier Médical Partagé (DMP) pour améliorer la prévention et la coordination des soins. Le dossier est accessible aux professionnels de santé concernés pour assurer le suivi, et, en cas de risque pour la santé publique, le médecin du travail peut le transmettre au médecin inspecteur du travail. Un décret précisera les modalités techniques et de protection des données après avis de la CNIL.

Exemple Concret

Exemple concret : Claire travaille dans un atelier de peinture où elle est exposée à des solvants. Lors de sa visite, le médecin du travail consigne dans son dossier : antécédents respiratoires, durée et niveau d’exposition estimé, résultats d’examens complémentaires, et des propositions (contrôle médical renforcé, port d’un EPI amélioré, réorganisation du poste). Ces informations sont protégées au titre du secret médical ; l’employeur reçoit uniquement les préconisations générales d’aménagement du poste, pas les données médicales. Si plusieurs salariés présentent des symptômes similaires, le médecin transmet le dossier (ou des éléments) au médecin inspecteur du travail en cas de risque de santé publique. Si Claire souhaite que son médecin traitant ait accès à certaines informations utiles pour sa prise en charge, elle peut autoriser le versement d’éléments dans son DMP.

Points Clés à Retenir
  • Auteur du dossier : tenu par le médecin du travail ou un professionnel de santé du service de santé au travail.
  • Contenu : état de santé, expositions aux risques professionnels, avis et propositions du médecin du travail.
  • Secret médical : les informations sont confidentielles et protégées.
  • Accès du travailleur : le salarié peut demander communication de son dossier ; en cas de décès, les personnes autorisées par le Code de la santé publique peuvent en faire la demande.
  • Transmission au médecin inspecteur : possible en cas de risque pour la santé publique ou à sa demande.
  • Identifiant du dossier : utilises l’identifiant de santé (si le salarié en dispose) pour chaque titulaire.
  • Accès des professionnels : le médecin traitant et les professionnels de santé participant au suivi peuvent y accéder (sous réserve d’opposition du salarié pour certains acteurs).
  • Enregistrement des expositions : le médecin saisit toutes les données d’exposition jugées pertinentes, en tenant compte des études de poste, fiches de données de sécurité, DUER et fiche d’entreprise.
  • Interdiction de transmission à un employeur potentiel : les informations relatives aux expositions ne peuvent être communiquées à un employeur auprès duquel le salarié sollicite un emploi.
  • DMP et consentement : éléments utiles à la prévention et à la continuité des soins peuvent être versés dans le DMP uniquement avec le consentement préalable et après information du salarié ; accès restreint et consultatif pour les professionnels de santé concernés.
  • Continuité entre services : si le salarié relève de plusieurs services ou change de service, le dossier est accessible au service compétent pour assurer la continuité, sauf refus du salarié.
  • Modalités techniques : un décret après avis de la CNIL fixe les modalités de mise en œuvre et de protection des données.
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