L'Explication Prémisse
Le dossier médical en santé au travail est le dossier tenu par le médecin du travail (ou certains professionnels de santé qui l’assistent) qui rassemble, dans le respect du secret médical, les informations sur l’état de santé du salarié, les expositions professionnelles et les avis/propositions du médecin du travail. Le salarié (ou, s’il est décédé, les personnes autorisées par le code de la santé publique) peut en demander communication. Certaines informations peuvent être versées, avec le consentement du salarié, dans le dossier médical partagé (DMP) pour améliorer la prévention et la continuité des soins. Le dossier est accessible à certains professionnels de santé qui suivent le salarié sous l’autorité du médecin du travail, et, en cas de risque pour la santé publique, le médecin du travail peut le transmettre au médecin inspecteur du travail. Un décret précisera les modalités techniques et la CNIL sera consultée.
Un opérateur de production signale des maux de tête et de la fatigue après avoir travaillé sur une ligne utilisant des solvants. Le médecin du travail saisit dans le dossier médical en santé au travail l’état de santé du salarié, les expositions relevées (fiches de données de sécurité, étude de poste, document unique) et ses conclusions (réorientation temporaire, préconisations de protection collective). Il informe le salarié de la possibilité d’inscrire certains éléments utiles dans le DMP ; le salarié accepte que les actions de prévention et la coordination des soins y soient versées. Si le médecin constate un risque collectif lié aux solvants, il peut transmettre le dossier au médecin inspecteur du travail pour examen. Si l’opérateur postule ensuite chez un autre employeur, les informations d’exposition consignées sont confidentielles et ne peuvent être communiquées au futur employeur.
- Le dossier est tenu par le médecin du travail ou certains professionnels de santé et respecte le secret médical.
- Il contient : l’état de santé du travailleur, les expositions professionnelles et les avis/propositions du médecin du travail (notamment L.4624-3 et L.4624-4).
- Le médecin du travail enregistre l’ensemble des données d’exposition à des facteurs de risques professionnels (référence L.4161-1) et s’appuie sur études de poste, fiches de données de sécurité, document unique et fiche d’entreprise.
- Le salarié (ou, en cas de décès, les personnes autorisées) peut demander la communication du dossier médical en santé au travail.
- Le dossier est accessible au médecin traitant correspondant et aux professionnels de santé participant au suivi sous l’autorité du médecin du travail, sauf opposition du salarié.
- Les informations relatives aux expositions sont confidentielles et ne peuvent être communiquées à un employeur auprès duquel le salarié sollicite un emploi.
- Des éléments nécessaires à la prévention et à la continuité des soins peuvent, avec le consentement préalable du salarié, être versés dans le DMP au sein d’un volet « santé au travail ». Ces éléments ne sont consultables que par les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge, et avec le consentement du salarié.
- En cas de risque pour la santé publique (ou à la demande), le médecin du travail peut transmettre le dossier au médecin inspecteur du travail.
- Lorsque le salarié relève de plusieurs services ou change de service, le dossier est rendu accessible au service compétent pour assurer la continuité du suivi, sauf refus du salarié.
- L’identifiant du dossier est, le cas échéant, l’identifiant de santé prévu par le code de la santé publique.
- Un décret en Conseil d’État, après avis de la CNIL, fixe les modalités d’application (sécurité, échanges, accès, etc.).