L'Explication Prémisse
Cet article dit que certaines branches ou entreprises peuvent mettre en place, par accord collectif, des « commissions de santé et de sécurité » composées de représentants des employeurs et des salariés. Leur rôle est de promouvoir la formation à la sécurité et d’aider à améliorer les conditions de travail en matière de santé et de sécurité. L’article précise aussi des exceptions : il ne s’applique pas aux exploitations agricoles dépourvues de comité social et économique (qui relèvent de commissions agricoles spécifiques), et si aucune commission n’est créée par accord collectif, la mission est confiée aux organismes professionnels de santé et sécurité mis en place dans les branches présentant des risques particuliers.
Dans une grande branche du bâtiment, les partenaires sociaux signent un accord de branche instituant une commission de santé et de sécurité composée de représentants patronaux et syndicaux. La commission se réunit trimestriellement pour recenser les besoins en formation sécurité (chantiers, échafaudages, amiante), proposer un programme de formation partagé et évaluer les mesures de prévention. Elle propose aussi des affiches et outils pédagogiques envoyés aux entreprises adhérentes. Si la branche n’avait pas constitué cette commission, la même mission aurait été assumée par l’organisme professionnel de prévention de la branche prévu par la loi.
- La création des commissions se fait par convention ou accord collectif (elles ne résultent pas automatiquement du Code du travail).
- Composition : représentants des employeurs et des salariés (parité employeur/salariés selon l’accord).
- Objet : promouvoir la formation à la sécurité et contribuer à l’amélioration des conditions de santé et de sécurité au travail (rôle consultatif et de promotion, non pas de contrôle judiciaire).
- Exceptions agricoles : dispositions inapplicables aux exploitations/entreprises agricoles sans CSE ; ces situations relèvent des commissions paritaires d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues par le code rural (art. L.717-7).
- Solution de repli : si aucune commission n’est constituée par accord, la mission est assurée par des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail constitués au niveau de la branche pour les secteurs à risques (référence à l’art. L.4643-1).
- Pratique : ces commissions peuvent proposer des actions, plans de formation et recommandations aux employeurs et aux branches, mais l’accord collectif définira leurs modalités concrètes (composition, fréquence, moyens).