L'Explication Prémisse
Cet article prévoit que, lorsqu’une convention ou un accord collectif le décide, des commissions mixtes (employeurs + représentants des salariés) sont mises en place pour promouvoir la formation à la sécurité et aider à améliorer les conditions de santé et de sécurité au travail. Ces commissions ne s’appliquent pas aux exploitations agricoles qui n’ont pas de comité social et économique (CSE) : celles‑ci relèvent des commissions paritaires agricoles prévues par le code rural. Enfin, si de telles commissions ne sont pas constituées, leur mission est confiée à des organismes professionnels de santé et sécurité pour les branches présentant des risques particuliers (référence à l’article L.4643‑1).
Une branche industrielle (convention collective nationale) institue une “commission de santé et de sécurité” composée de représentants patronaux et syndicaux. La commission organise un plan annuel de formation à la prévention des risques chimiques, vérifie les retours d’expérience après un accident et propose des adaptations d’équipements de protection. Dans une petite exploitation agricole dépourvue de CSE, ces questions sont traitées par la commission paritaire d’hygiène et de sécurité prévue par le code rural, ou, si la commission de branche n’existe pas, par l’organisme professionnel de santé et sécurité compétent pour la filière.
- Création : ces commissions sont instituées par convention ou accord collectif (branche ou entreprise).
- Composition : représentants des employeurs et des salariés (commission mixte).
- Missions : promouvoir la formation à la sécurité et contribuer à l’amélioration des conditions de santé et de sécurité au travail.
- Exceptions agricoles : non applicable aux exploitations/entreprises agricoles sans CSE ; elles relèvent des commissions paritaires prévues à l’article L.717‑7 du code rural.
- Solution de repli : si aucune commission n’est constituée par accord, la mission est assurée par des organismes professionnels de santé, sécurité et conditions de travail pour les branches à risques (voir L.4643‑1).
- Portée normative : l’obligation de mise en place dépend d’un accord collectif — l’existence d’une commission résulte donc d’une négociation collective.
- Interaction avec le CSE : l’article distingue ces commissions collectives des instances internes (CSE/CSSCT) ; leur mise en place vient en complément des obligations internes de l’employeur en matière de prévention.