Code du Travail

Article L4711-4 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2 sont communiqués, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, aux membres des comités sociaux et économiques, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L. 4643-2 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que les documents visés par les articles L.4711‑1 et L.4711‑2 (documents techniques relatifs aux risques professionnels et à leur prévention) doivent être remis aux personnes ou instances concernées — notamment aux membres du comité social et économique (CSE), au médecin du travail et, si applicable, aux représentants d’organismes professionnels d’hygiène et de sécurité. Les modalités pratiques (quand, comment, sous quelle forme, et avec quelles garanties de confidentialité) sont précisées par des textes réglementaires.

Exemple Concret

Dans une entreprise de 200 salariés, l’employeur reçoit un rapport de mesures d’exposition à un agent chimique. Conformément à la réglementation, il transmet ce rapport aux membres du CSE avant la réunion dédiée à la prévention des risques, en fournit une copie au médecin du travail pour adapter le suivi médical, et communique, si la situation le justifie et si les conditions réglementaires sont réunies, un extrait aux représentants d’un organisme professionnel d’hygiène. Les pièces contenant des données personnelles sont anonymisées et les documents sont diffusés via une plateforme sécurisée ou en réunion restreinte selon les règles prévues par décret.

Points Clés à Retenir
  • Les documents visés par L.4711‑1 et L.4711‑2 doivent être communiqués au CSE, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants d’organismes professionnels compétents.
  • Les modalités concrètes de communication (délai, forme, accès, confidentialité) sont fixées par voie réglementaire (décrets/arrêtés).
  • La transmission vise à permettre l’exercice des missions de prévention et de suivi de la santé au travail par le CSE et le médecin du travail.
  • La communication peut être encadrée pour protéger les données personnelles et le secret médical : seuls les éléments nécessaires sont transmis et des garanties de confidentialité peuvent être exigées.
  • L’intervention des organismes professionnels est optionnelle (« le cas échéant ») et soumise aux conditions prévues par l’article L.4643‑2 et les textes d’application.

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