L'Explication Prémisse
Si l'inspecteur du travail constate qu'un jeune salarié de moins de 18 ans, du fait de son affectation à des travaux strictement encadrés par l'article L.4153-9, se trouve exposé à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il a le pouvoir d'intervenir et de le retirer immédiatement de la situation dangereuse pour le protéger. Autrement dit, l'autorité de contrôle peut faire cesser sans délai l'exposition du mineur au risque, sans attendre l'accord de l'employeur.
Dans une usine, un apprenti de 17 ans est envoyé pour réaliser une intervention dans une cuve contenant des solvants toxiques sans équipement de ventilation ni protection adaptée (travail relevant des activités réglementées pour les mineurs). L'inspecteur du travail arrive lors d'une visite, constate le risque grave et imminent pour sa santé et ordonne immédiatement que l'apprenti soit retiré du poste et mis à l'écart tant que les conditions de sécurité ne sont pas garanties.
- L'intervention porte uniquement sur les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.
- La mesure vise les affectations à des travaux réglementés prévus par l'article L.4153-9 (travaux particulièrement dangereux ou encadrés pour les mineurs).
- La condition déclenchante est l'existence d'un danger grave et imminent pour la vie ou la santé du mineur.
- L'agent de contrôle (inspecteur du travail, article L.8112-1) peut procéder au retrait immédiat du jeune travailleur ; cela s'effectue sans délai et sans nécessité d'accord préalable de l'employeur.
- Le retrait a pour but la protection immédiate du mineur : l'employeur doit se conformer à l'ordre et mettre en place des mesures correctives avant toute reprise.
- Le dispositif est une mesure administrative de protection ; le non-respect de l'ordre de retrait peut entraîner des suites administratives et/ou pénales pour l'employeur.
- La portée est limitée aux situations présentant un risque grave et imminent ; l'appréciation de ce caractère appartient à l'agent de contrôle.