L'Explication Prémisse
Cet article précise qui sont les « jeunes » visés par la section : il s’agit des travailleurs renvoyés par l’article L.4111-5 et qui ont moins de dix‑huit ans. Autrement dit, pour savoir si une disposition de cette section s’applique, il faut vérifier d’abord si la personne figure parmi les catégories énumérées à L.4111-5, puis confirmer qu’elle n’a pas encore atteint ses 18 ans (jusqu’au jour précédant son 18ᵉ anniversaire).
Une entreprise de restauration emploie un apprenti serveur de 17 ans recruté sous contrat d’apprentissage. Comme il est à la fois mentionné dans L.4111-5 (catégorie de jeunes travailleurs) et âgé de moins de 18 ans, les règles protectrices de la présente section (horaires, travaux interdits, repos, etc.) s’appliquent à son emploi jusqu’à son 18ᵉ anniversaire.
- Article définitoire : il détermine le champ d’application âge/catégories des « jeunes » pour la section.
- Se réfère à L.4111-5 : il faut consulter cet article pour connaître les catégories de travailleurs concernées (apprentis, mineurs en contrat, etc.).
- Seuil d’âge clair : moins de 18 ans (jusqu’au jour précédant le 18ᵉ anniversaire).
- Effet pratique : toutes les obligations et protections prévues dans la section s’appliquent uniquement aux personnes entrant dans cette définition.
- Changement de statut à 18 ans : dès que le travailleur atteint 18 ans, il n’est plus couvert par les mesures spécifiques à cette section (sauf dispositions générales applicables à tous).