Code du Travail

Article L4741-10 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"En cas de condamnation prononcée en application de l'article L. 4741-9 , la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes des établissements de la personne condamnée, aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l' article 131-35 du code pénal , et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue. En cas de récidive, la juridiction peut prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'elle énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit. Le fait de méconnaître cette interdiction est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Si une personne est condamnée en application de l'article L.4741-9, le juge peut ajouter des peines complémentaires destinées à informer le public et à empêcher la récidive : il peut ordonner que la décision soit affichée aux portes de ses établissements et publiée, en tout ou partie, dans des journaux, aux frais du condamné (selon les modalités de l'article 131-35 du code pénal). Ces frais sont plafonnés au montant de l'amende maximale encourue. En cas de récidive, le juge peut aussi interdire à la personne d'exercer certaines fonctions, dans l'entreprise ou dans une catégorie d'entreprises, pour une durée maximale de cinq ans ; le non-respect de cette interdiction constitue une infraction punie de deux ans d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende.

Exemple Concret

Exemple concret : Le dirigeant d'une SARL a été condamné pour une infraction prévue à L.4741-9 (par exemple pratiques interdites en matière d'emploi). Le tribunal ordonne, à titre complémentaire, l'affichage du jugement sur les portes du siège social et des agences de la SARL et la publication d'un extrait du jugement dans le quotidien régional — frais à la charge du dirigeant, dans la limite du plafond prévu. Deux ans plus tard, en cas de nouvelle condamnation pour la même infraction, le tribunal prononce en sus une interdiction d'exercer les fonctions de direction au sein de toutes les sociétés du même secteur pendant trois ans. Si ce dirigeant revient exercer ces fonctions malgré l'interdiction, il s'expose à deux ans de prison et à 9 000 € d'amende.

Points Clés à Retenir
  • Mesure complémentaire facultative : le juge « peut » ordonner affichage et publication, ce n'est pas automatique.
  • Affichage et publication : jugement affiché aux portes des établissements et inséré (intégralement ou par extraits) dans des journaux désignés par la juridiction.
  • Frais à la charge du condamné : les coûts sont supportés par la personne condamnée mais plafonnés au montant maximum de l'amende encourue.
  • Renvoi à l'article 131-35 du code pénal : modalités pratiques (durée, emplacement, format, etc.) suivent les règles de cet article.
  • Récidive : possibilité d'interdiction d'exercer certaines fonctions, pour une durée maximale de cinq ans, dans l'entreprise ou dans des catégories d'entreprises définies par le juge.
  • Portée de l'interdiction : le juge énumère les fonctions visées et précise le périmètre d'entreprises concernées.
  • Sanction du non-respect : la méconnaissance de l'interdiction est pénalement réprimée (2 ans d'emprisonnement et 9 000 € d'amende).
  • Nature de la peine : ces mesures sont des peines complémentaires à une condamnation prononcée au titre de L.4741-9, visant la répression et la publicité de la condamnation pour dissuasion.

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