Code du Travail

Article L4741-5 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"En cas de condamnation prononcée en application de l'article L. 4741-1 , la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux portes des établissements de la personne condamnée, aux frais de celle-ci, dans les conditions prévues à l' article 131-35 du code pénal , et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant de l'amende encourue. En cas de récidive, la juridiction peut prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'elle énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'elle définit. Le fait de méconnaître cette interdiction est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 Euros."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Si une personne (physique ou morale) est condamnée pour l'infraction visée à l'article L.4741‑1, le juge peut lui imposer, en complément de la peine principale, de rendre publique la condamnation : affichage du jugement aux portes de ses établissements et/ou publication, intégrale ou par extraits, dans des journaux choisis par la personne condamnée. Ces opérations sont payées par la personne condamnée mais les frais ne peuvent pas dépasser le montant de l'amende encourue. En cas de récidive, le juge peut en outre interdire à l'auteur de l'infraction d'exercer pendant au plus cinq ans certaines fonctions (dans une entreprise donnée ou dans une catégorie d'entreprises). Le non‑respect de cette interdiction est puni de deux ans d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende.

Exemple Concret

Exemple concret : un dirigeant est condamné pour l'infraction visée à L.4741‑1. Le tribunal ordonne que le jugement soit affiché à l'entrée des agences de son entreprise et publié par extraits dans deux journaux locaux, aux frais de l'entreprise, ces frais ne devant pas dépasser le montant de l'amende. Quelques années plus tard, s'il commet la même infraction à nouveau, le tribunal peut, en complément, lui interdire d'occuper des fonctions de direction et de recrutement dans cette entreprise (ou dans un groupe d'entreprises définies) pendant une durée maximale de cinq ans. Si, malgré l'interdiction, il continue d'exercer ces fonctions, il s'expose à deux ans de prison et à 9 000 € d'amende.

Points Clés à Retenir
  • Mesure prévue en complément de la condamnation prononcée sur le fondement de L.4741‑1 (peine complémentaire).
  • Affichage du jugement aux portes des établissements et insertion, intégrale ou par extraits, dans des journaux choisis ; modalités conformes à l'article 131‑35 du code pénal.
  • Frais de l'affichage/publication à la charge de la personne condamnée, mais plafonnés au montant de l'amende encourue.
  • En cas de récidive, possibilité pour la juridiction d'interdire à l'auteur de l'infraction d'exercer certaines fonctions pendant une durée maximale de cinq ans.
  • L'interdiction peut viser des fonctions au sein d'une entreprise précise ou d'une ou plusieurs catégories d'entreprises définies par le juge.
  • Le non‑respect de l'interdiction est un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende.
  • Distinction entre mesures applicables à la personne morale (affichage/publication) et mesures personnelles visant l'auteur (interdiction d'exercer des fonctions).
  • Ces mesures sont prononcées par une juridiction ; elles peuvent être contestées dans les voies de recours prévues par le droit pénal/administratif.
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