L'Explication Prémisse
Si une personne (employeur ou dirigeant) est condamnée pour l'infraction visée à l'article L.4741-1, le juge peut ajouter des peines complémentaires : il peut imposer que le jugement soit affiché aux portes de ses établissements et publié, intégralement ou par extraits, dans des journaux choisis, aux frais de la personne condamnée. Ces frais ne peuvent pas dépasser le montant de l'amende. En cas de récidive, le juge peut aussi interdire à l'auteur de l'infraction d'exercer certaines fonctions (dans son entreprise ou dans des catégories d'entreprises définies) pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans ; le non-respect de cette interdiction est puni pénalement (2 ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende).
Un entrepreneur du bâtiment est condamné pour recours à du travail dissimulé (infraction visée par L.4741-1). Le tribunal ordonne que le jugement soit affiché à l'entrée de ses agences et publié dans le journal local aux frais de l'entrepreneur (mais ces frais ne dépasseront pas le montant de l'amende). Quelques années plus tard, en cas de nouvelle condamnation pour la même infraction, le tribunal lui interdit d'exercer des fonctions de direction dans toute entreprise du secteur de la construction pendant trois ans ; s'il reprend malgré tout une fonction interdite, il s'expose à deux ans de prison et à 9 000 euros d'amende.
- La mesure d'affichage et de publication est une peine complémentaire que le juge peut prononcer (discrétion du tribunal).
- L'affichage doit se faire aux portes des établissements de la personne condamnée et la publication peut être intégrale ou partielle dans les journaux désignés par le tribunal.
- Les frais d'affichage et de publication sont à la charge de la personne condamnée et ne peuvent excéder le montant de l'amende encourue.
- En cas de récidive, le juge peut interdire l'auteur de l'infraction d'exercer certaines fonctions pour une durée maximale de cinq ans ; ces fonctions sont précisées par la juridiction (dans l'entreprise ou par catégorie d'entreprises).
- Le non-respect de l'interdiction d'exercer est un délit : 2 ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.
- La référence à l'article 131-35 du code pénal signifie que les modalités pratiques de l'affichage/publication suivent les règles prévues par le code pénal (lieux, durée, etc.).
- Il s'agit de peines complémentaires s'ajoutant à la peine principale (amende, etc.), et non de mesures automatiques : c'est au juge d'en décider.