L'Explication Prémisse
Cet article sanctionne les personnes qui, alors qu’elles ne sont pas habilitées par la loi (voir l’art. L.4741-1), enfreignent par leur faute personnelle des obligations de santé et sécurité au travail ou des règles d’organisation des services de santé au travail (les articles cités et leurs décrets d’application). La sanction est une amende de 3 750 € ; en cas de récidive, la peine passe à un an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende. L’amende peut être multipliée pour chaque salarié de l’entreprise concerné par l’infraction constatée.
Une entreprise confie à un prestataire extérieur non habilité la réalisation de visites médicales professionnelles (prestataire qui n’est pas médecin du travail ni autorisé par le service de santé au travail). Le prestataire pratique des examens et délivre des avis d’aptitude contraires aux règles applicables. Il peut être poursuivi sous l’article L.4741‑9 : amende de 3 750 € par salarié examiné (multiplication de l’amende par le nombre de salariés concernés). En cas de récidive de la même personne, la peine pourrait aller jusqu’à un an de prison et 9 000 € d’amende.
- Visée : toute personne non habilitée par l’article L.4741‑1 qui, par sa faute personnelle, viole des dispositions précises du Code du travail ou leurs décrets d’application.
- Textes visés : obligations et règles relatives à la santé au travail et aux services de santé au travail (articles listés : L.4321‑2, L.4321‑3, L.4411‑1, L.4411‑2, L.4411‑6, L.4412‑2, L.4451‑1 à L.4451‑4 et décrets d’application).
- Sanction principale : amende de 3 750 € par personne mise en cause.
- Multiplication de l’amende : l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés par l’infraction constatée (effet multiplicateur par salarié).
- Récidive : peine aggravée à un an d’emprisonnement et 9 000 € d’amende pour la personne récidiviste.
- Responsabilité individuelle : il faut une faute personnelle pour engager la responsabilité pénale de la personne visée.
- Procédure : l’infraction est constatée par procès‑verbal (référence à l’article L.8113‑7 pour la constatation).
- Conséquence pratique : attention à confier uniquement aux professionnels habilités les missions médicales et les actes règlementés par la santé au travail ; sinon risque pénal et financier important.