Code du Travail

Article L5122-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5122-1 , est prise en compte, en lieu et place de la durée légale du travail : 1° La durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue, pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures, au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 , incluant des heures supplémentaires, et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail ; 2° La durée considérée comme équivalente, pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d'équivalence prévu à l'article L. 3121-13 . II.-Pour l'application du II de l'article L. 5122-1 aux salariés soumis à certains régimes spécifiques de détermination du temps de travail, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées selon les règles suivantes : 1° Pour les salariés mentionnés au 1° du I du présent article, il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l'accord collectif pour la détermination du nombre d'heures non travaillées indemnisées ; 2° Pour les salariés mentionnés au 2° du même I, il est tenu compte des heures d'équivalence rémunérées pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle ; 3° Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la détermination du nombre d'heures prises en compte pour l'indemnité d'activité partielle et l'allocation d'activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou de demi-journées. Les modalités de cette conversion sont déterminées par décret ; 4° Pour les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation sont déterminées par décret. III.-Le placement en activité partielle des cadres dirigeants mentionnés à l'article L. 3111-2 ne peut intervenir que dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 5122-1."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise comment on calcule la « durée de référence » pour calculer l’indemnité et l’allocation d’activité partielle quand un salarié n’est pas soumis à la durée légale (35 h/semaine). Autrement dit, pour les salariés au forfait en heures, soumis à un régime d’équivalence ou au forfait jours, on remplace la durée légale par la durée inscrite au contrat ou à la convention (ou par l’équivalence retenue) pour déterminer le nombre d’heures non travaillées et le montant de l’indemnité. Des règles spécifiques (et des décrets) indiquent comment convertir les jours en heures ou tenir compte des heures supplémentaires prévues. Enfin, les cadres dirigeants ne peuvent être placés en activité partielle que dans le cas très limité prévu par la loi.

Exemple Concret

Exemples concrets en entreprise : - Forfait en heures : Sophie a un contrat de forfait annuel de 1 820 heures. Si l’entreprise réduit l’activité, l’indemnité d’activité partielle sera calculée en tenant compte de ces 1 820 heures (et des heures supplémentaires prévues par son forfait ou la convention), et non sur la simple base de 35 h/semaine. - Forfait jours : Marc est cadre au forfait 218 jours/an. Pour déterminer le nombre d’heures indemnisées pendant une période d’activité partielle, on convertira ses jours (ou demi‑journées) en heures selon les modalités fixées par décret. - Cadre dirigeant : Claire, cadre dirigeante au sens de l’article L.3111-2, ne peut être placée en activité partielle que dans le cas précis prévu par l’article L.5122-1 (cas exceptionnel prévu par la loi).

Points Clés à Retenir
  • La durée légale (35 h/semaine) est remplacée, pour le calcul de l’activité partielle, par la durée prévue au contrat (forfait en heures) ou par la durée collective prévue par accord pour les salariés au forfait en heures.
  • Pour les salariés soumis au régime d’équivalence, on prend en compte la durée considérée comme équivalente (heures d’équivalence) pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation.
  • Les heures supplémentaires prévues dans le forfait en heures ou par l’accord collectif sont prises en compte pour déterminer les heures non travaillées indemnisées.
  • Pour les salariés au forfait jours, le nombre de jours ou demi‑journées est converti en heures pour le calcul ; les modalités de conversion sont fixées par décret.
  • Pour les salariés qui ne sont pas couverts par des règles légales ou conventionnelles claires, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation sont précisées par décret.
  • Les cadres dirigeants (art. L.3111-2) sont en principe exclus de l’activité partielle, sauf dans le cas limité expressément prévu par la loi (référence au II du I de l’article L.5122-1).
  • L’article renvoie à d’autres dispositions (L.3121-56, L.3121-57 pour les forfaits en heures ; L.3121-13 pour les régimes d’équivalence) : il faut regarder ces textes et les accords collectifs pour appliquer correctement les calculs.

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