L'Explication Prémisse
Cet article protège les salariés mis à disposition par une association intermédiaire : leur salaire ne doit pas être inférieur à celui qu’un salarié de même qualification, occupant le même poste dans l’entreprise utilisatrice, percevrait après la période d’essai. La rémunération peut être calculée soit sur les heures effectivement travaillées chez l’employeur utilisateu r, soit, pour certaines activités, sur la base d’un nombre d’heures forfaitaire prévu au contrat. Enfin, si les salariés de l’employeur chez lequel le salarié est mis à disposition bénéficient de jours fériés payés, le salarié de l’association intermédiaire bénéficiant de la mise à disposition doit aussi être payé pour ces jours fériés.
Une association intermédiaire met à disposition Jeanne, aide-ménagère (qualification équivalente), auprès d’une mairie pour l’entretien des locaux municipaux. Le salaire de Jeanne ne peut pas être inférieur au salaire qu’aurait un agent municipal de même qualification et au même poste après sa période d’essai. Si le contrat précise que Jeanne est rémunérée au réel, elle est payée sur les heures effectivement effectuées à la mairie ; si le contrat prévoit un forfait d’heures pour des missions de nettoyage externalisées (et que ces missions ne relèvent pas de l’article L.5132-9), le montant forfaitaire doit être indiqué au contrat. Enfin, si les agents municipaux ont les jours fériés payés, la mairie doit faire bénéficier Jeanne du paiement de ces jours fériés pendant sa mise à disposition.
- Principe d’égalité de rémunération : la rémunération ne peut être inférieure à celle d’un salarié de qualification équivalente occupant le même poste dans l’entreprise utilisatrice (appréciation après période d’essai).
- La notion de rémunération au sens de l’article L.3221-3 s’applique (comprend salaire et éléments assimilés).
- Deux modes de rémunération possibles : paiement sur la base des heures effectivement travaillées chez l’utilisateur, ou paiement sur la base d’un nombre d’heures forfaitaire prévu au contrat pour les activités non visées par L.5132-9.
- Le forfait doit être déterminé et prévu dans le contrat de mise à disposition.
- Droit aux jours fériés payés : le salarié mis à disposition bénéficie du paiement des jours fériés dès lors que les salariés de l’employeur utilisateur en bénéficient (pour les employeurs visés à L.2212-1).
- Applicabilité limitée au champ visé par L.5132-9 (mises à disposition relevant de ce dispositif).
- Obligation de transparence : l’employeur (association intermédiaire) doit pouvoir justifier le mode et le montant de rémunération par rapport au poste occupé chez l’utilisateur.