Code du Travail

Article L5132-11-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 . Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée. A titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par un prescripteur tel que mentionné à l'article L. 5132-3 , au-delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat : a) Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, quel que soit leur statut juridique ; b) Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de soixante mois. La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27 . Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre : 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ; 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2 , le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1 . Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au neuvième alinéa du présent article peut être accordée."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Les associations intermédiaires peuvent embaucher des personnes sans emploi en difficulté sociale ou professionnelle avec un contrat à durée déterminée spécifique. Ce contrat doit durer au moins quatre mois (sauf exception pour personnes condamnées bénéficiant d’un aménagement de peine) et peut être renouvelé jusque 24 mois. Des périodes de « mise en situation en milieu professionnel » peuvent être prévues pendant le contrat auprès d’un autre employeur. Le contrat peut être prolongé au-delà des limites pour terminer une formation en cours ou, exceptionnellement et après examen par un prescripteur, pour des salariés âgés de 50 ans et plus, des travailleurs reconnus handicapés, ou des personnes rencontrant des difficultés très importantes (prolongations annuelles possibles jusqu’à 60 mois). La durée hebdomadaire ne peut être inférieure à 20 heures sauf cumul avec un autre contrat pour atteindre au moins la durée minimale légale, elle peut varier dans les limites légales, et les périodes travaillées valident des trimestres de retraite. Le salarié peut demander la suspension du contrat pour effectuer une mise en situation, une action d’insertion ou une période d’essai liée à une offre débouchant sur un CDI ou un CDD d’au moins six mois ; s’il est embauché à l’issue, le contrat avec l’association est rompu sans préavis. Enfin, le salarié peut rompre avant terme pour suivre une formation qualifiante, sous conditions réglementaires.

Exemple Concret

Marie, 45 ans, inscrite à Pôle emploi et accompagnée par une association intermédiaire, signe un CDD de 6 mois avec l’association pour 25 heures/semaine. Une convention prévoit qu’au cours du contrat elle fera une mise en situation de 4 semaines dans une boulangerie partenaire. Après trois mois, elle souhaite suivre une formation diplômante qui se termine après la fin de son CDD : l’association renouvelle son contrat au-delà des 24 mois initialement possibles juste pour permettre l’achèvement de la formation (durée limitée à la durée de la formation). Pendant sa mise en situation, la boulangerie l’embauche en CDI : le CDD avec l’association prend fin immédiatement sans préavis. Si Marie trouve, pendant son contrat, une offre de formation certifiante, elle peut aussi rompre son CDD pour y entrer si la formation relève de l’article L.6314-1.

Points Clés à Retenir
  • Bénéficiaires : personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
  • Type de contrat : CDD conclu par l’association intermédiaire, en application de l’article L.1242-3.
  • Durée minimale : 4 mois (sauf personnes condamnées avec aménagement de peine).
  • Renouvellement : possible dans la limite d’une durée totale de 24 mois.
  • Prolongation pour formation : renouvellement exceptionnel au-delà de 24 mois pour terminer une action de formation en cours, limité à la durée de l’action.
  • Prolongation exceptionnelle par prescripteur : possible après examen de la situation pour (a) salariés ≥50 ans ou travailleurs reconnus handicapés, (b) personnes rencontrant des difficultés particulièrement importantes — décisions annuelles possibles jusqu’à 60 mois.
  • Mise en situation : conventions peuvent prévoir des périodes en entreprise pendant le contrat.
  • Durée hebdomadaire : au moins 20 heures sauf cumul avec un autre contrat pour atteindre la durée minimale requise ; modulation possible sans dépasser la durée légale.
  • Validation des droits : les périodes travaillées comptent pour les trimestres de retraite (art. L.351-2 CSS).
  • Suspension du contrat : à la demande du salarié pour une mise en situation, une action d’insertion, ou une période d’essai liée à une offre pour un CDI ou un CDD ≥6 mois.
  • Effet de l’embauche par l’employeur d’accueil : si le salarié est embauché à l’issue de la mise en situation ou de la période d’essai, le CDD avec l’association est rompu sans préavis.
  • Rupture anticipée par le salarié : dérogation permettant de rompre pour suivre une formation conduisant à une qualification (art. L.6314-1).
  • Réglementation complémentaire : un décret précise les conditions de la dérogation à la durée hebdomadaire minimale.

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