Code du Travail

Article L5132-11-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 . Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée. A titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par un prescripteur tel que mentionné à l'article L. 5132-3 , au-delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat : a) Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, quel que soit leur statut juridique ; b) Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de soixante mois. La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27 . Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre : 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ; 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2 , le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1 . Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au neuvième alinéa du présent article peut être accordée."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Les associations intermédiaires (structures d'insertion) peuvent recruter en CDD des personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles. Ces CDD doivent durer au moins quatre mois (sauf cas particuliers liés à des aménagemen ts de peine) et peuvent être renouvelés jusqu'à 24 mois au total. Pendant le contrat, le salarié peut effectuer des périodes de mise en situation en milieu professionnel chez un autre employeur via des conventions, ou suspendre son contrat pour suivre une action d'insertion ou une période d'essai liée à une offre d'embauche. Les heures doivent généralement être au moins de 20 heures hebdomadaires (des exceptions existent en cas de cumul avec d'autres contrats ou par dérogation réglementaire) et les périodes travaillées ouvrent des droits à la retraite. Des prolongations exceptionnelles au-delà des durées maximales peuvent être accordées, notamment pour terminer une formation ou, après examen par un prescripteur, pour les personnes de 50 ans et plus, les travailleurs handicapés ou des salariés rencontrant des difficultés particulièrement importantes.

Exemple Concret

Une association intermédiaire embauche Marc, demandeur d'emploi ayant des difficultés sociales, pour un CDD de 6 mois à 28 heures par semaine. Après deux mois, une convention permet à Marc d'effectuer une mise en situation de 2 mois dans une boulangerie partenaire pour se tester sur le métier. Pendant cette période, son contrat avec l'association est maintenu ; les trimestres travaillés continuent à être cotisés. À l'issue de la mise en situation, une entreprise propose à Marc une période d'essai en vue d'un CDI : il suspend son contrat avec l'association pour effectuer cette période d'essai ; si l'embauche a lieu, le CDD avec l'association est rompu sans préavis. Si l'action de formation commencée pendant le CDD n'est pas terminée à l'échéance, le contrat peut être exceptionnellement prolongé pour en permettre l'achèvement, dans la limite de la durée de la formation.

Points Clés à Retenir
  • Public concerné : personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières recrutées par des associations intermédiaires.
  • Type de contrat : CDD conclu selon l'article L.1242-3.
  • Durée minimale : 4 mois (sauf exception pour personnes condamnées bénéficiant d'un aménagement de peine).
  • Durée maximale et renouvellement : renouvellements possibles dans la limite d'une durée totale de 24 mois.
  • Prolongation pour formation : possibilité de renouvellement au-delà de 24 mois uniquement pour terminer une action de formation en cours, limitée à la durée restante de l'action.
  • Prolongation exceptionnelle : un prescripteur peut, après examen de la situation, autoriser des prolongations au-delà des maxima pour certaines personnes (salariés ≥50 ans, travailleurs handicapés, ou personnes avec difficultés particulièrement importantes) par décisions annuelles successives, jusqu'à 60 mois dans certains cas.
  • Mise en situation : des conventions peuvent prévoir des périodes de mise en situation en milieu professionnel chez un autre employeur pendant l'exécution du contrat.
  • Durée hebdomadaire : minimum 20 heures sauf cumul avec un autre contrat permettant d'atteindre un temps plein ou la durée visée à l'article L.3123-27 ; variation possible dans le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire.
  • Suspension du contrat : à la demande du salarié pour effectuer une mise en situation, une action d'insertion ou une période d'essai liée à une offre d'emploi conduisant à un CDI ou à un CDD d'au moins 6 mois.
  • Rupture automatique : en cas d'embauche à l'issue d'une mise en situation, action d'insertion ou période d'essai, le CDD est rompu sans préavis.
  • Rupture anticipée pour formation : le salarié peut rompre le CDD avant terme pour suivre une formation qualifiante visée à l'article L.6314-1 (dérogeant aux règles générales de rupture anticipée des CDD).
  • Cotisations et retraite : les périodes travaillées permettent de valider des trimestres pour l'assurance vieillesse conformément à l'article L.351-2 du Code de la sécurité sociale.
  • Décrets : un décret précise les conditions de dérogation à la durée hebdomadaire minimale.
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