Code du Travail

Article L5132-15-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les ateliers et chantiers d'insertion, quel que soit leur statut juridique, peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3. Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée. A titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par un prescripteur mentionné à l'article L. 5132-3 ou, en cas de recrutement direct, par un atelier et chantier d'insertion, au-delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat : a) Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, quel que soit leur statut juridique ; b) Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de soixante mois. La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque le contrat le prévoit pour prendre en compte les difficultés particulièrement importantes de l'intéressé ou en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27 . Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre : 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ; 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au neuvième alinéa du présent article peut être accordée. Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2 , le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet aux ateliers et chantiers d’insertion (ACI), quel que soit leur statut, d’embaucher des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles sur des CDD spécifiques. Ces contrats doivent durer au moins 4 mois (sauf aménagement de peine), peuvent être renouvelés jusqu’à 24 mois et, de façon dérogatoire, prolongés pour finir une formation en cours. Des conventions peuvent prévoir des périodes de mise en situation en milieu professionnel chez d’autres employeurs. La durée hebdomadaire est en principe au moins de 20 heures (avec exceptions pour difficultés particulières ou cumul de contrats), les périodes travaillées ouvrent des trimestres de retraite, et le contrat peut être suspendu à la demande du salarié pour une mise en situation ou une période d’essai liée à une offre d’embauche ; en cas d’embauche à l’issue de cette période, le contrat d’insertion prend fin sans préavis. Enfin, le salarié peut rompre le CDD pour suivre une formation qualifiante.

Exemple Concret

Exemple concret : L’ACI « Réinser’Action » recrute Paul, demandeur d’emploi, en CDD d’insertion de 6 mois à 24 heures/semaine pour un chantier de restauration de mobilier. La convention passée avec l’opérateur de l’emploi prévoit une mise en situation de 2 semaines chez un artisan ébéniste partenaire pour développer ses compétences. Au terme des 6 mois, le contrat est renouvelé une première fois (durée totale 12 mois). Paul suit parallèlement une formation qualifiante de 8 mois ; la direction accepte, via une dérogation, de prolonger le CDD jusqu’à la fin de la formation. Pendant son contrat, Paul peut suspendre celui‑ci pour effectuer, avec l’accord de l’ACI, une période d’essai chez un employeur qui lui propose un CDI : si l’embauche a lieu, le CDD d’insertion est rompu sans préavis.

Points Clés à Retenir
  • Bénéficiaires : personnes sans emploi avec difficultés sociales/professionnelles, recrutées par des ACI.
  • Type de contrat : CDD conclu selon l’article L.1242-3.
  • Durée minimale : 4 mois (sauf personnes condamnées bénéficiant d’un aménagement de peine).
  • Renouvellements : possibles jusqu’à une durée totale de 24 mois.
  • Prolongation dérogatoire : possible pour finir une action de formation (durée limitée à la durée de la formation).
  • Prolongation exceptionnelle : au-delà du maximum après examen (par le prescripteur ou l’ACI) pour personnes ≥50 ans, personnes reconnues travailleurs handicapés, ou personnes avec difficultés particulièrement importantes ; décisions successives d’un an maximum, dans la limite de 60 mois.
  • Mise en situation : une ou plusieurs périodes en milieu professionnel peuvent être prévues par convention (article L.5135-4).
  • Durée du travail : en principe ≥ 20 heures/semaine ; exceptions possibles pour tenir compte de difficultés ou en cas de cumul avec un autre contrat pour atteindre une durée globale ; la durée peut varier pendant le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire.
  • Cotisations retraite : les périodes travaillées permettent de valider des trimestres d’assurance vieillesse (article L.351-2 CSS).
  • Suspension du contrat : à la demande du salarié pour effectuer une mise en situation/une action d’insertion, ou une période d’essai liée à une offre d’emploi (CDD ≥ 6 mois ou CDI).
  • Rupture sans préavis : si embauche à l’issue de la mise en situation, action d’insertion ou période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.
  • Rupture anticipée par le salarié : possible, par dérogation, pour suivre une formation conduisant à une qualification (article L.6314-1).
  • Décrets : un décret précise les conditions de la dérogation relative à la durée hebdomadaire minimale.

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