L'Explication Prémisse
Cet article dit que les personnes embauchées au titre des « emplois d'avenir professeur » ne peuvent l'être que par des établissements publics locaux d'enseignement (ou par leurs équivalents pour la formation agricole) et seulement après l'avis d'une commission dont le rôle est de vérifier leur aptitude à exercer. Si le recrutement se fait par un établissement public local d'enseignement, l'exercice de leurs fonctions doit respecter les modalités prévues au III de l'article L.421-10 du code de l'éducation (c'est‑à‑dire des règles particulières relatives à l'organisation de leur service, de leur encadrement et de leur formation définies par le code de l'éducation).
Exemple concret : Un collège public souhaite recruter Marie dans le cadre d’un emploi d'avenir professeur. Avant de la titulariser, l'établissement saisit la commission académique prévue par le dispositif. La commission rend un avis favorable sur son aptitude. Marie est donc recrutée par le collège : elle enseigne en co‑enseignement, bénéficie d’un tuteur, d’un parcours de formation et d’un aménagement de son temps de service conformément aux modalités prévues par le III de l’article L.421-10 du code de l’éducation. Si la commission avait rendu un avis défavorable, le recrutement n’aurait pas pu se faire.
- Recrutement limité aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
- Avis préalable obligatoire d'une commission chargée de vérifier l'aptitude des candidats avant tout recrutement.
- Lorsque le recrutement est effectué par un établissement public local d'enseignement, l'exercice des fonctions est soumis aux modalités prévues au III de l'article L.421-10 du code de l'éducation (organisation du service, encadrement, formation, etc.).
- La procédure est contraignante : l'avis de la commission est une condition de validité du recrutement.
- Le texte renvoie au code de l'éducation pour les détails pratiques ; l'employeur public doit donc respecter à la fois les règles du Code du travail applicables et les dispositions spécifiques du code de l'éducation.