L'Explication Prémisse
Cet article dit que les emplois d'avenir professeur (des postes destinés à préparer de futurs enseignants) sont embauchés par des établissements publics locaux d'enseignement (ou leurs équivalents agricoles) uniquement après qu'une commission ait donné son avis sur leur aptitude. Si l'embauche se fait dans un établissement public local d'enseignement (par exemple un collège ou un lycée), la façon dont ces personnes exercent leurs fonctions (missions, conditions d'exercice, encadrement) est déterminée par les modalités prévues au III de l'article L.421-10 du Code de l'éducation.
Un lycée public souhaite recruter un jeune en emploi d'avenir professeur pour l'accompagner vers le métier d'enseignant. Avant de l'embaucher, le lycée saisit la commission compétente qui vérifie ses compétences et donne un avis. Une fois l'avis rendu et l'embauche réalisée, le jeune effectue des missions d'enseignement et d'accompagnement pédagogique au lycée selon les modalités (rythme d'intervention, tutorat, durée, etc.) prévues par le III de l'article L.421-10 du Code de l'éducation.
- Recrutement uniquement par des établissements publics locaux d'enseignement ou leurs équivalents agricoles.
- L'embauche intervient après l'avis d'une commission chargée de vérifier l'aptitude du candidat (avis préalable obligatoire).
- Lorsque l'employeur est un établissement public local d'enseignement (EPLE), les modalités d'exercice des fonctions du bénéficiaire renvoient au III de l'article L.421-10 du Code de l'éducation.
- L'article renvoie donc à des règles complémentaires (contenues dans L.421-10 III) qui précisent les missions, conditions d'exercice et encadrement des emplois d'avenir professeur.
- Portée limitée aux « emplois d'avenir professeur » : il s'applique à cette catégorie particulière de recrutement et non à tous les recrutements d'enseignants.