L'Explication Prémisse
Cet article permet au président du conseil départemental de confier, totalement ou partiellement, le pouvoir de décider d'accorder l'aide à l'insertion professionnelle (précisée à l'article L.5134-19-1) à une autre structure. Autrement dit, au lieu que la décision soit prise directement par le président, il peut déléguer cette compétence à l'institution visée à l'article L.5312-1 ou à tout autre organisme qu'il choisit, afin d'accélérer ou de faciliter la gestion de cette aide.
Situation concrète : Une collectivité verse une aide destinée à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée. Pour traiter rapidement les demandes, le président du conseil départemental délègue la décision d'attribution à l'organisme local chargé de l'emploi (l'institution prévue par L.5312-1 ou un opérateur social désigné). Un demandeur présente son dossier directement à cet organisme : celui-ci instruit le dossier et prend la décision d'octroi au nom du département, sans que le président ait à signer chaque décision.
- La délégation peut porter sur tout ou partie de la décision d'attribution de l'aide (délégation partielle ou totale).
- Le président du conseil départemental est l'autorité qui peut déléguer cette compétence.
- La délégation peut être faite à l'institution mentionnée à l'article L.5312-1 ou à tout autre organisme expressément désigné.
- Les décisions prises par le délégataire s'appliquent au nom du département et engagent l'attribution de l'aide.
- Le délégataire doit rester dans les limites de la compétence qui lui est transférée : il ne peut excéder le pouvoir qui lui a été donné.
- Les bénéficiaires doivent pouvoir connaître l'organisme compétent pour la décision et restent susceptibles d'exercer les recours administratifs ou contentieux contre la décision prise.