Code du Travail

Article L5134-19-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Le président du conseil départemental peut déléguer tout ou partie de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou à tout autre organisme qu'il désigne à cet effet."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article permet au président du conseil départemental de confier, totalement ou partiellement, le pouvoir de décider d'accorder l'aide à l'insertion professionnelle (précisée à l'article L.5134-19-1) à une autre structure. Autrement dit, au lieu que la décision soit prise directement par le président, il peut déléguer cette compétence à l'institution visée à l'article L.5312-1 ou à tout autre organisme qu'il choisit, afin d'accélérer ou de faciliter la gestion de cette aide.

Exemple Concret

Situation concrète : Une collectivité verse une aide destinée à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée. Pour traiter rapidement les demandes, le président du conseil départemental délègue la décision d'attribution à l'organisme local chargé de l'emploi (l'institution prévue par L.5312-1 ou un opérateur social désigné). Un demandeur présente son dossier directement à cet organisme : celui-ci instruit le dossier et prend la décision d'octroi au nom du département, sans que le président ait à signer chaque décision.

Points Clés à Retenir
  • La délégation peut porter sur tout ou partie de la décision d'attribution de l'aide (délégation partielle ou totale).
  • Le président du conseil départemental est l'autorité qui peut déléguer cette compétence.
  • La délégation peut être faite à l'institution mentionnée à l'article L.5312-1 ou à tout autre organisme expressément désigné.
  • Les décisions prises par le délégataire s'appliquent au nom du département et engagent l'attribution de l'aide.
  • Le délégataire doit rester dans les limites de la compétence qui lui est transférée : il ne peut excéder le pouvoir qui lui a été donné.
  • Les bénéficiaires doivent pouvoir connaître l'organisme compétent pour la décision et restent susceptibles d'exercer les recours administratifs ou contentieux contre la décision prise.

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