L'Explication Prémisse
Cet article permet au président du conseil départemental de confier, en tout ou partie, la décision d'accorder l'aide à l'insertion professionnelle prévue à l'article L.5134-19-1 à une autre structure. Concrètement, il peut transmettre cette compétence soit à l'institution visée à l'article L.5312-1, soit à tout autre organisme qu'il choisit, afin que cet organisme décide à sa place de l'attribution de l'aide.
Imaginons un conseil départemental qui reçoit de nombreuses demandes d'aide à l'insertion professionnelle. Pour gagner en rapidité et en expertise, le président décide de déléguer la décision d'attribution à l'institution départementale compétente (celle mentionnée à l'article L.5312-1). Dorénavant, cette institution instruit les dossiers, évalue l'éligibilité et fixe le montant de l'aide pour chaque bénéficiaire, sans que le président n'ait à prendre individuellement chaque décision.
- Seul le président du conseil départemental peut effectuer la délégation prévue par l'article.
- La délégation peut porter sur la totalité de la décision d'attribution ou seulement sur une partie de celle-ci.
- Le bénéficiaire de la délégation peut être l'institution mentionnée à l'article L.5312-1 ou tout autre organisme désigné par le président.
- La disposition est facultative (le président « peut » déléguer) : il n'y a pas d'obligation légale de déléguer.
- La délégation vise spécifiquement l'aide à l'insertion professionnelle visée à l'article L.5134-19-1.
- Les décisions prises par l'organe délégataire s'inscrivent dans le cadre légal applicable et restent susceptibles de contrôle (recours administratifs, respect de la légalité).
- Même en cas de délégation, le conseil départemental doit veiller à l'organisation et au contrôle du service public qu'il assure.