Code du Travail

Article L5213-2-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné, organisé par l'Etat sous la forme de plateformes départementales de services intégrés, comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle, en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l'employeur. Ce dispositif, mis en œuvre par des organismes qui respectent les conditions d'un cahier des charges prévu par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées et qui sont signataires de la convention mentionnée au III, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l'employeur. Le dispositif d'emploi accompagné est mobilisé en complément des services, aides et prestations existants. II.-Le dispositif d'emploi accompagné est mis en œuvre sur décision de la commission mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou sur prescription des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1 , L. 5312-1 et L. 5314-1 du présent code, qui en informent cette commission. Cette commission ou ces organismes désignent, après accord de l'intéressé ou de ses représentants légaux, l'organisme chargé de mettre en œuvre le dispositif d'emploi accompagné. Une convention individuelle d'accompagnement conclue entre cet organisme, la personne accompagnée ou son représentant légal et son employeur, précise notamment les modalités d'accompagnement et de soutien du travailleur handicapé et de l'employeur, notamment sur le lieu de travail. III.-Pour la mise en œuvre du dispositif d'emploi accompagné, les organismes mentionnés au I du présent article signent une convention avec l'Etat et l'un des organismes mentionnés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1. Cette convention peut également associer les fonds mentionnés à l'article L. 5214-1 du présent code et à l' article L. 351-7 du code général de la fonction publique ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article prévoit un « dispositif d'emploi accompagné » pour les personnes reconnues travailleur handicapé (RQTH) : des plateformes départementales organisées par l'État proposent un accompagnement médico‑social et un soutien à l'insertion professionnelle afin de permettre à ces personnes d'accéder et de se maintenir dans un emploi rémunéré sur le marché du travail. L'accompagnement porte à la fois sur le salarié (accompagnement, aides, adaptation) et sur l'employeur (soutien, conseils sur le lieu de travail). Le dispositif est mis en œuvre par des organismes agréés qui respectent un cahier des charges et signent des conventions avec l'État et des partenaires, et il peut être demandé à tout moment par la personne handicapée ou, si elle est déjà en poste, par l'employeur.

Exemple Concret

Exemple concret : Mme Dupont, titulaire d'une RQTH, rencontre des difficultés d'adaptation à son poste de facturation. Elle sollicite le dispositif d'emploi accompagné via la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH). La commission désigne une association agréée qui établit, avec Mme Dupont et son employeur, une convention individuelle d'accompagnement : un référent médico‑social intervient pour coordonner les soins, un job coach aide Mme Dupont à adapter ses méthodes de travail sur le lieu de travail, et l'employeur reçoit des conseils pour aménager le poste et organiser les tâches. L'accompagnement est financé en partie par les partenaires prévus par la convention, et il vise à maintenir Mme Dupont dans son emploi en sécurisant son intégration et en formant l'équipe encadrante.

Points Clés à Retenir
  • Bénéficiaires : travailleurs reconnus handicapés au titre de l'article L. 5213-2 (RQTH).
  • Objectif : permettre l'accès et le maintien dans l'emploi rémunéré grâce à un accompagnement médico‑social et professionnel.
  • Organisation : dispositifs organisés sous forme de plateformes départementales de services intégrés mises en place par l'État.
  • Accompagnement : soutien du salarié et de l'employeur, notamment sur le lieu de travail (aménagements, formation, coaching).
  • Opérateurs : les organismes intervenants doivent respecter un cahier des charges fixé par arrêté conjoint des ministres compétents.
  • Accès au dispositif : peut être sollicité tout au long du parcours par la personne handicapée et, si elle est en emploi, par l'employeur.
  • Décision et prescription : mise en œuvre sur décision de la commission (CDAPH) ou sur prescription d'organismes désignés par le code; ces organismes informent la commission.
  • Désignation : la commission ou les organismes désignent l'organisme d'accompagnement après accord de la personne ou de son représentant légal.
  • Convention individuelle : un contrat tripartite (organisme, personne accompagnée ou représentant, employeur) précise les modalités d'accompagnement et de soutien.
  • Caractère complémentaire : le dispositif s'ajoute aux services, aides et prestations existants, il ne les remplace pas.
  • Partenariats et financement : mise en œuvre via une convention entre les organismes, l'État et un organisme partenaire; des fonds dédiés (fonds pour l'emploi des personnes handicapées, y compris ceux de la fonction publique) peuvent être associés.

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