L'Explication Prémisse
Cet article organise la rééducation professionnelle d’un salarié après un accident ou une maladie : elle doit faire l’objet d’une convention tripartite entre l’employeur, le salarié et la caisse (CPAM, CGSS ou MSA). Cette convention précise comment se déroule la rééducation et les conditions de versement de l’indemnité journalière par la caisse. Si l’employeur assure directement la rééducation, un avenant au contrat de travail est rédigé (sans pouvoir baisser la rémunération). Si la rééducation est assurée par un tiers, elle se fait selon les règles de mise à disposition. Si, à l’issue de la rééducation, le salarié démissionne pour être embauché ailleurs, il continue à percevoir, le cas échéant, l’indemnité ; et si la rééducation a été faite par l’employeur et le nouvel emploi est similaire, la durée de mise à disposition est déduite de la période d’essai. Un décret précisera les modalités d’application.
Marie, employée en production, a eu un accident du travail. Pour sa reprise, l’employeur, Marie et la CPAM signent une convention de rééducation professionnelle définissant les tâches adaptées, la durée (3 mois) et les conditions de versement de l’indemnité journalière par la CPAM. L’employeur prend en charge la rééducation dans l’entreprise et un avenant précise les missions provisoires sans modifier son salaire. Au bout des 3 mois Marie reçoit une offre d’un autre fabricant pour un poste similaire ; elle démissionne pour accepter l’embauche. Elle continue de percevoir, si elle y a droit, l’indemnité journalière. Comme la rééducation avait été assurée par son ancien employeur et que le nouveau poste est similaire, les 3 mois passés en rééducation sont déduits de la période d’essai prévue par son nouveau contrat (par exemple une période d’essai de 4 mois devient 1 mois).
- Convention tripartite obligatoire entre employeur, salarié et la caisse (CPAM/CGSS/MSA) définissant modalités de la rééducation et conditions de versement de l’indemnité journalière (référence : L.323-3-1 / L.752-5-2).
- Si l’employeur assure la rééducation : formalisation par avenant au contrat de travail ; l’avenant ne peut réduire la rémunération contractuelle.
- Si la rééducation n’est pas assurée par l’employeur : elle est organisée selon les modalités de mise à disposition prévues à l’article L.8241-2.
- En cas de démission (art. L.1237-1) pour être embauché ailleurs après la rééducation, le salarié peut continuer à percevoir l’indemnité prévue par la caisse.
- Lorsque l’employeur a assuré la rééducation et que le nouvel emploi est similaire, la durée de mise à disposition est intégralement déduite de la période d’essai du nouveau contrat (protection favorable au salarié).
- Un décret en Conseil d’État précisera les modalités pratiques d’application de ces règles.