Code du Travail

Article L5213-3-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l'employeur, le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l' article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale ou la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention détermine les modalités d'exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale ou la caisse de mutualité sociale agricole verse au salarié l'indemnité journalière mentionnée au même article L. 323-3-1 ou à l' article L. 752-5-2 du code rural et de la pêche maritime , selon le cas. II.-Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l'employeur du salarié, elle fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération prévue par celui-ci. Lorsque la rééducation professionnelle n'est pas assurée par l'employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités de mise à disposition prévues à l'article L. 8241-2 . III.-Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l'article L. 1237-1 à l'issue d'une rééducation professionnelle afin d'être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l' article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale . Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa du présent III a assuré la rééducation professionnelle et que l'embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d'essai. IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article organise la rééducation professionnelle d’un salarié après un accident ou une maladie : elle doit faire l’objet d’une convention tripartite entre l’employeur, le salarié et la caisse (CPAM, CGSS ou MSA). Cette convention précise comment se déroule la rééducation et les conditions de versement de l’indemnité journalière par la caisse. Si l’employeur assure directement la rééducation, un avenant au contrat de travail est rédigé (sans pouvoir baisser la rémunération). Si la rééducation est assurée par un tiers, elle se fait selon les règles de mise à disposition. Si, à l’issue de la rééducation, le salarié démissionne pour être embauché ailleurs, il continue à percevoir, le cas échéant, l’indemnité ; et si la rééducation a été faite par l’employeur et le nouvel emploi est similaire, la durée de mise à disposition est déduite de la période d’essai. Un décret précisera les modalités d’application.

Exemple Concret

Marie, employée en production, a eu un accident du travail. Pour sa reprise, l’employeur, Marie et la CPAM signent une convention de rééducation professionnelle définissant les tâches adaptées, la durée (3 mois) et les conditions de versement de l’indemnité journalière par la CPAM. L’employeur prend en charge la rééducation dans l’entreprise et un avenant précise les missions provisoires sans modifier son salaire. Au bout des 3 mois Marie reçoit une offre d’un autre fabricant pour un poste similaire ; elle démissionne pour accepter l’embauche. Elle continue de percevoir, si elle y a droit, l’indemnité journalière. Comme la rééducation avait été assurée par son ancien employeur et que le nouveau poste est similaire, les 3 mois passés en rééducation sont déduits de la période d’essai prévue par son nouveau contrat (par exemple une période d’essai de 4 mois devient 1 mois).

Points Clés à Retenir
  • Convention tripartite obligatoire entre employeur, salarié et la caisse (CPAM/CGSS/MSA) définissant modalités de la rééducation et conditions de versement de l’indemnité journalière (référence : L.323-3-1 / L.752-5-2).
  • Si l’employeur assure la rééducation : formalisation par avenant au contrat de travail ; l’avenant ne peut réduire la rémunération contractuelle.
  • Si la rééducation n’est pas assurée par l’employeur : elle est organisée selon les modalités de mise à disposition prévues à l’article L.8241-2.
  • En cas de démission (art. L.1237-1) pour être embauché ailleurs après la rééducation, le salarié peut continuer à percevoir l’indemnité prévue par la caisse.
  • Lorsque l’employeur a assuré la rééducation et que le nouvel emploi est similaire, la durée de mise à disposition est intégralement déduite de la période d’essai du nouveau contrat (protection favorable au salarié).
  • Un décret en Conseil d’État précisera les modalités pratiques d’application de ces règles.
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