Code du Travail

Article L5213-3-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l'employeur, le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l' article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale ou la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention détermine les modalités d'exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale ou la caisse de mutualité sociale agricole verse au salarié l'indemnité journalière mentionnée au même article L. 323-3-1 ou à l' article L. 752-5-2 du code rural et de la pêche maritime , selon le cas. II.-Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l'employeur du salarié, elle fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération prévue par celui-ci. Lorsque la rééducation professionnelle n'est pas assurée par l'employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités de mise à disposition prévues à l'article L. 8241-2 . III.-Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l'article L. 1237-1 à l'issue d'une rééducation professionnelle afin d'être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l' article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale . Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa du présent III a assuré la rééducation professionnelle et que l'embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d'essai. IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article prévoit que la rééducation professionnelle en entreprise (mesure visant à permettre à un salarié de retrouver une activité après un accident ou une maladie) fait l’objet d’une convention tripartite signée entre l’employeur, le salarié et la caisse (CPAM, CGSS ou MSA). La convention fixe comment se déroule la rééducation et les conditions de versement de l’indemnité journalière par la caisse. Si c’est l’employeur qui assure la rééducation, un avenant au contrat de travail formalise la mesure sans pouvoir diminuer la rémunération. Si la rééducation est réalisée par un tiers, elle se fait par mise à disposition. Enfin, si le salarié démissionne pour être embauché ailleurs après la rééducation, il peut continuer à percevoir l’indemnité ; et si l’employeur initial a assuré la rééducation et que le nouvel emploi est similaire, la durée de mise à disposition est déduite intégralement de la période d’essai.

Exemple Concret

Marie, opératrice en atelier, est victime d’un accident de trajet et bénéficie d’une rééducation professionnelle pour retrouver un poste adapté. La CPAM, Marie et son employeur signent une convention qui précise le contenu des séances, leur durée et le montant de l’indemnité journalière versée par la CPAM. L’employeur prend en charge la rééducation en interne : un avenant au contrat précise les horaires et les missions pendant la période de rééducation, sans toucher au salaire de Marie. Après la rééducation, Marie démissionne pour accepter un poste similaire dans une autre entreprise ; elle continue à percevoir, le cas échéant, l’indemnité de la CPAM, et la durée pendant laquelle elle a été mise à disposition est soustraite de sa période d’essai dans la nouvelle entreprise.

Points Clés à Retenir
  • La convention tripartite (employeur–salarié–CPAM/CGSS/MSA) organise la rééducation professionnelle en entreprise et le versement de l’indemnité journalière (référence : art. L.323-3-1 ou L.752-5-2).
  • Si l’employeur assure la rééducation, elle se formalise par un avenant au contrat de travail qui ne peut diminuer la rémunération contractuelle.
  • Si la rééducation est assurée par un tiers, elle s’effectue par mise à disposition conformément à l’art. L.8241-2 (modalité de prêt/mise à disposition du salarié).
  • En cas de démission du salarié pour être embauché ailleurs après la rééducation, il peut continuer à percevoir l’indemnité journalière prévue par la caisse.
  • Si l’employeur initial a assuré la rééducation et que le salarié est recruté dans un emploi similaire, la durée de mise à disposition est intégralement déduite de la période d’essai dans la nouvelle entreprise.
  • Les modalités pratiques d’application de l’article sont précisées par décret en Conseil d’État.

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