L'Explication Prémisse
L'article impose à l'employeur d'aménager, au cas par cas et en fonction des besoins, le poste et les conditions de travail des salariés handicapés afin qu'ils puissent accéder à un emploi, le conserver, l'exercer, évoluer ou suivre une formation adaptée. Cela comprend l'accessibilité des logiciels et la possibilité de télétravailler dans de bonnes conditions. Si un salarié change d'employeur, les équipements adaptés peuvent être conservés par convention entre les entreprises. Ces mesures doivent être mises en place sauf si elles entraînent des charges disproportionnées, en tenant compte d'aides financières prévues par la loi. Enfin, un refus injustifié d'adaptation peut constituer une discrimination.
Une entreprise emploie une assistante malvoyante. L'employeur fait installer un logiciel lecteur d'écran sur son poste, adapte l'ergonomie du bureau et s'assure que les outils de télétravail (accès VPN, visioconférence) sont compatibles avec son logiciel. Six mois plus tard, si l'assistante rejoint une autre société du groupe, les deux entreprises signent une convention pour transférer et conserver la station de travail et le logiciel adapté. L'employeur a sollicité l'aide prévue par L.5213-10 pour couvrir une partie des coûts. S'il avait refusé sans justification, la salariée aurait pu invoquer une discrimination.
- Obligation de mise en place de mesures appropriées (aménagements, adaptations, formations) au cas par cas pour garantir l'égalité de traitement des travailleurs handicapés.
- La mesure doit permettre l'accès à l'emploi, le maintien, l'exercice, l'évolution professionnelle ou la formation adaptée.
- Obligation explicite d'assurer l'accessibilité des logiciels nécessaires au poste et du poste en situation de télétravail.
- Possibilité de prévoir par convention entre entreprises la conservation/transfer des équipements adaptés lors d'un changement d'employeur (y compris entre privé et employeur public visé).
- Limite liée à la proportionnalité : les adaptations ne sont pas exigées si les charges sont disproportionnées, compte tenu des aides prévues par l'article L.5213-10.
- Le refus injustifié d'aménagements peut constituer une discrimination au sens de l'article L.1133-3.
- Pratique recommandée : évaluer les besoins individuellement, documenter la décision, et rechercher les aides disponibles avant de conclure à une charge disproportionnée.