Code du Travail

Article L5213-8 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les travailleurs handicapés embauchés en application des dispositions du chapitre II ne peuvent, en cas de rechute de l'affection invalidante, bénéficier des avantages spéciaux accordés en cas de maladie par un statut particulier ou une convention ou accord collectif de travail. Toutefois, ces statuts ou conventions collectives peuvent prévoir des dérogations aux dispositions mentionnées au premier alinéa. Dans le cas d'accident ou de maladie autre que l'affection invalidante, les intéressés peuvent bénéficier des avantages spéciaux dès leur embauche dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel. Lorsque l'affection du travailleur handicapé est dite consolidée, celui-ci peut, s'il est à nouveau atteint de la maladie qui était à l'origine de son invalidité, bénéficier des avantages spéciaux mentionnés au premier alinéa à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la date de la consolidation."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que les salariés recrutés parce qu’ils sont reconnus travailleurs handicapés (selon le chapitre II) ne peuvent pas, en cas de rechute de la même maladie qui a causé leur handicap, bénéficier automatiquement des « avantages spéciaux » liés à la maladie prévus par un statut particulier ou une convention/accord collectif (par exemple maintien de salaire au-delà des règles générales). Cependant, la convention collective ou le statut peut prévoir des exceptions favorables. En revanche, si le salarié a un accident ou une maladie différente de celle qui a causé son handicap, il bénéficie dès l’embauche des mêmes avantages que les autres salariés. Enfin, si l’affection invalidante est « consolidée » (stabilisée), et que la même maladie réapparaît, il pourra bénéficier de ces avantages après un délai d’un an à compter de la consolidation.

Exemple Concret

Exemple : Une entreprise applique une convention collective qui maintient 90 % du salaire pendant les 6 premiers mois d’arrêt maladie. Marc est embauché en tant que travailleur handicapé (handicap d’origine lombaire) en application du chapitre II. Si sa lombalgie se réveille (rechute de l’affection ayant causé son invalidité), il ne pourra pas prétendre à ce maintien de salaire, sauf si la convention collective prévoit expressément une dérogation en faveur des travailleurs handicapés. En revanche, si Marc se casse la cheville lors d’un accident de sport (maladie/accident différent), il bénéficiera dès son embauche du maintien à 90 % comme les autres salariés. Si, plus tôt, sa lombalgie avait été médicalement consolidée et qu’il rechute ensuite, il pourra prétendre au maintien de salaire un an après la date de consolidation.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : concerne les travailleurs embauchés en application du chapitre II (recrutements liés au handicap).
  • Rechute de l’affection invalidante : pas droit aux avantages spéciaux prévus par un statut particulier ou une convention/accord collectif en cas de rechute de la même maladie à l’origine du handicap.
  • Dérogation possible : les statuts ou conventions collectives peuvent prévoir des règles plus favorables (elles peuvent autoriser ces avantages malgré la rechute).
  • Autres maladies/accidents : pour un accident ou une maladie différente de celle du handicap, le salarié bénéficie, dès l’embauche, des mêmes avantages que les autres salariés.
  • Consolidation : si l’affection est réputée consolidée, une nouvelle atteinte de la même maladie permet l’accès aux avantages spéciaux après un délai d’un an à compter de la consolidation.
  • Pratique : il faut vérifier la convention collective et les statuts applicables pour connaître les éventuelles dérogations ou modalités (délais, conditions médicales, pièces justificatives).
  • Distinction importante : « rechute » de l’affection invalidante ≠ maladie/accident nouveau ; règles et droits diffèrent selon le cas.

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