Code du Travail

Article L5213-8 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les travailleurs handicapés embauchés en application des dispositions du chapitre II ne peuvent, en cas de rechute de l'affection invalidante, bénéficier des avantages spéciaux accordés en cas de maladie par un statut particulier ou une convention ou accord collectif de travail. Toutefois, ces statuts ou conventions collectives peuvent prévoir des dérogations aux dispositions mentionnées au premier alinéa. Dans le cas d'accident ou de maladie autre que l'affection invalidante, les intéressés peuvent bénéficier des avantages spéciaux dès leur embauche dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel. Lorsque l'affection du travailleur handicapé est dite consolidée, celui-ci peut, s'il est à nouveau atteint de la maladie qui était à l'origine de son invalidité, bénéficier des avantages spéciaux mentionnés au premier alinéa à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la date de la consolidation."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise comment sont traités, vis‑à‑vis des régimes particuliers de congés ou d’indemnisation maladie prévus par un statut ou une convention collective, les salariés recrutés en tant que travailleurs handicapés. En cas de rechute de la même affection qui a causé l’invalidité, le salarié ne peut pas prétendre aux avantages spéciaux maladie prévus par ces textes, sauf si le statut ou la convention prévoit expressément une dérogation. En revanche, pour un accident ou une maladie distincte de l’affection invalidante, il bénéficie, dès l’embauche, des mêmes avantages que les autres salariés. Enfin, si l’affection est « consolidée » (stabilisée), et qu’après consolidation le salarié rechute de la même maladie, il pourra prétendre aux avantages spéciaux uniquement après l’écoulement d’un délai d’un an à compter de la consolidation.

Exemple Concret

Marie, employée en service administratif, avait été reconnue handicapée après un grave accident cardiaque. Son entreprise est couverte par une convention collective accordant des avantages maladie spécifiques (maintien de salaire à 100 % pendant 6 mois). Lorsqu’elle a eu une rechute liée à son accident cardiaque, elle ne peut pas obtenir immédiatement ces avantages spéciaux en vertu de l’art. L5213‑8 (sauf si la convention prévoit une exception). En revanche, quelques mois plus tard, Marie se blesse lors d’une chute (blessure sans rapport avec son accident cardiaque) : pour cette blessure elle bénéficie dès son embauche des mêmes indemnités et protections que les autres salariés. Enfin, si le médecin a déclaré son affection cardiaque « consolidée » et qu’un an s’est écoulé depuis cette consolidation, une nouvelle poussée de la même maladie pourra alors ouvrir droit aux avantages spéciaux prévus par la convention.

Points Clés à Retenir
  • Rechute de l’affection à l’origine de l’invalidité = pas de droit automatique aux avantages spéciaux maladie prévus par un statut ou une convention collective.
  • Les statuts, conventions ou accords collectifs peuvent prévoir des dérogations favorables : vérifier le texte applicable dans l’entreprise/branche.
  • Accident ou maladie distincte de l’affection invalidante = mêmes avantages que les autres salariés dès l’embauche.
  • Si l’affection est consolidée (stabilisée), une nouvelle atteinte de la même maladie peut ouvrir droit aux avantages spéciaux après un délai d’un an à compter de la consolidation.
  • La date de consolidation est d’ordre médical : il convient de se référer au certificat ou avis médical et, si besoin, à la médecine du travail.
  • Vérifier systématiquement la convention collective, les statuts applicables et les règles internes de l’entreprise pour connaître les droits précis et les éventuelles dérogations.
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