L'Explication Prémisse
Cet article prévoit que, pour les salariés visés par le « chapitre II » du Code du travail, la durée du préavis de licenciement prévue par l’article L.1234-1 doit être doublée. Ce doublement est toutefois plafonné : le préavis ne peut pas dépasser trois mois. Enfin, la règle ne s’applique pas si une convention collective, un accord d’entreprise ou, à défaut, des usages prévoient déjà un préavis d’au moins trois mois.
- Cas 1 : un salarié bénéficiaire du chapitre II a, selon L.1234-1, un préavis d’un mois ; il bénéficie d’un préavis doublé = 2 mois. - Cas 2 : un autre salarié a, selon L.1234-1, un préavis de 2 mois ; en théorie doublé = 4 mois, mais le plafond s’applique : durée retenue = 3 mois. - Cas 3 : si la convention collective prévoit un préavis de 3 mois pour ces salariés, le doublement ne s’applique pas et le préavis reste de 3 mois. (Si l’employeur ne fait pas exécuter le préavis, il doit verser une indemnité compensatrice correspondant à la durée applicable.)
- Champ d’application : concerne les salariés désignés « bénéficiaires du chapitre II » (vérifier qui est visé dans le texte applicable).
- Objet : doublement du préavis déterminé en application de l’article L.1234-1.
- Plafond : même en cas de doublement, la durée du préavis ne peut pas dépasser 3 mois.
- Exception : la règle ne s’applique pas si une convention collective, un accord d’entreprise ou, à défaut, des usages, prévoit déjà un préavis d’au moins 3 mois.
- Effet sur le paiement : si l’employeur met le salarié en congé immédiat ou dispense de préavis, il doit verser une indemnité compensatrice correspondant à la durée du préavis doublé (dans la limite de 3 mois).
- Ne réduit pas une durée de préavis plus favorable : une clause contractuelle ou une convention donnant un préavis plus long que la durée doublée reste applicable.
- Conseil pratique : avant de licencier, vérifier l’appartenance au « chapitre II », la durée légale de préavis applicable, et les dispositions conventionnelles ou usages qui peuvent exclure le doublement.