L'Explication Prémisse
Cet article crée des comités territoriaux pour l’emploi à trois niveaux (régional, départemental et local) chargés de piloter et coordonner la mise en œuvre des orientations nationales et locales en matière d’emploi, de veiller à l’application des actions prévues par la loi et d’organiser la mobilisation des financements pour l’insertion. Le comité régional peut, avec l’accord du représentant de l’État en région et du président du conseil régional, prendre le nom de « comité régional pour l’emploi » et exercer toutes les missions prévues. Les comités ont aussi des pouvoirs de contrôle (audits) sur certains opérateurs du réseau pour l’emploi, participent au suivi des conventions entre l’État et les collectivités et peuvent réunir des conférences de financeurs pour adapter les ressources en fonction des besoins. Chaque comité est présidé conjointement par le représentant de l’État et par l’élu territorial correspondant (président du conseil régional, départemental ou représentants locaux désignés).
Une usine d’une centaine de salariés ferme dans un bassin d’emploi. Le comité régional pour l’emploi (co-présidé par le préfet de région et le président du conseil régional) pilote un plan de reconversion : il coordonne l’offre de formation professionnelle régionale et priorise les financements. Le comité départemental réalise un audit des opérateurs locaux d’insertion et des agences d’intérim pour vérifier la qualité des accompagnements proposés aux salariés licenciés ; si un opérateur ne respecte pas ses missions, le comité départemental demande des actions correctives. Le comité local, réuni par le préfet de département et des élus locaux, organise des forums emploi et remobilise les financements locaux (via une conférence de financeurs) pour financer des formations courtes adaptées aux métiers demandés par les entreprises du territoire.
- Trois niveaux de comités : régional, départemental et local, avec compétences adaptées au territoire.
- Possibilité pour le comité régional de prendre la dénomination « comité régional pour l’emploi » sous réserve de l’accord du représentant de l’État en région et du président du conseil régional.
- Missions principales : piloter et coordonner la mise en œuvre des orientations stratégiques (article L.5311-9), et veiller à l’application des actions prévues à l’article L.5311-8.
- Pouvoirs d’audit : le comité départemental peut auditer les opérateurs du réseau pour l’emploi (et, avec accord, les organismes délégataires des collectivités) pour s’assurer du respect de leurs missions et de la qualité des services.
- Modalités d’audit limitées : l’audit d’organismes délégués par une collectivité nécessite l’accord de la collectivité ou du groupement concerné.
- Voie de saisine : un comité local constatant des manquements peut saisir le comité départemental pour lancer un audit.
- Suivi des conventions : les comités participent au suivi des conventions entre l’État et les régions (art. L.6122-1) ou entre l’État et les départements dans le champ de l’emploi, et peuvent être associés à leur préparation si les parties l’acceptent.
- Conferences de financeurs : les comités organisent des conférences pour recenser et adapter les ressources mobilisables pour l’insertion sociale et professionnelle, dans le respect des compétences de chaque financeur.
- Présidence conjointe : chaque comité est co-présidé par le représentant de l’État (préfet) et l’élu territorial compétent (président du conseil régional, président du conseil départemental ou représentants locaux désignés).
- Détermination des limites locales : les limites géographiques des comités locaux sont fixées par le représentant de l’État dans le département après concertation avec les présidents des conseils régional et départemental ; le représentant de l’État peut tenir compte des propositions des comités existants.
- Références normatives : cet article renvoie et s’articule avec L.6123-3 (comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles), L.5311-9 (orientations stratégiques) et L.5311-8 (actions à mettre en œuvre), ainsi qu’à L.6122-1 pour les conventions État–régions.