Code du Travail

Article L5311-9 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Le Comité national pour l'emploi a pour missions et attributions : 1° D'assurer la concertation entre les membres du réseau sur tout sujet d'intérêt commun ; 2° De définir les orientations stratégiques, au niveau national, des actions prévues à l'article L. 5311-8 ; 3° D'évaluer les moyens alloués à la réalisation des actions prévues au même article ; 4° De définir un socle commun de services au bénéfice des personnes et des employeurs et d'établir des méthodologies et des référentiels comportant, le cas échéant, des objectifs de qualité de service ainsi qu'un cahier des charges recensant les besoins des membres du réseau pour assurer l'interopérabilité de leurs systèmes d'information ; 5° De définir les critères d'orientation mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 5411-5-1 ; 6° De fixer la liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission mentionnées au dernier alinéa du même III ; 7° D'émettre les avis prévus au dernier alinéa du IV du même article L. 5411-5-1 et à l'article L. 5312-3 ; 8° D'établir les indicateurs nécessaires au pilotage, au suivi et à l'évaluation des actions des membres du réseau et d'assurer la concertation sur les évaluations réalisées ainsi que sur les résultats observés. Il peut faire procéder à des audits des opérateurs du réseau pour l'emploi mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article L. 5311-7 , afin notamment de s'assurer du respect des missions qui leur sont confiées en application de l'article L. 5311-8 et de la qualité de l'offre de services. Il peut faire procéder à de tels audits des organismes délégataires des collectivités territoriales et de leurs groupements mettant en œuvre les missions du réseau pour l'emploi, sous réserve de l'accord de la collectivité ou du groupement concerné sur le principe et les modalités de l'audit. II.-Le comité est présidé par le ministre chargé de l'emploi ou son représentant. Il est composé de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 5311-7, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel, des associations représentatives des usagers, de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 et de représentants nationaux des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7. Lorsque le comité est appelé à délibérer pour l'exercice des attributions prévues aux 2° à 8° du I du présent article, seuls les membres du comité représentant les personnes morales mentionnées au 1° du II de l'article L. 5311-7, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ont voix délibérative. Les actes mentionnés aux 2°, 4° et 8° du I du présent article sont approuvés par le ministre chargé de l'emploi avant leur publication. Les actes mentionnés aux 5° et 6° du même I sont approuvés par les ministres chargés de l'emploi et des solidarités avant leur publication. En l'absence de définition des critères d'orientation mentionnés au 5° dudit I ou de la liste des informations devant être transmises au Comité national mentionnée au 6° du même I, les critères ou la liste des informations ainsi que la périodicité de sa transmission sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des solidarités."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Le Comité national pour l'emploi pilote et coordonne au niveau national le « réseau pour l'emploi ». Il réunit les parties prenantes (État, représentants des opérateurs, syndicats, organisations patronales, associations d'usagers) pour fixer les orientations stratégiques, définir des services et des référentiels communs (y compris l'interopérabilité informatique), évaluer et suivre les moyens et résultats, et établir des indicateurs de performance. Il peut aussi lancer des audits des opérateurs du réseau pour vérifier la qualité des services. Certaines décisions doivent être approuvées par le ministre chargé de l'emploi (ou conjointement avec le ministre des solidarités) avant d'être publiées.

Exemple Concret

Imaginons que le Comité national constate des écarts importants entre régions sur le taux de retour à l'emploi des personnes suivies. Il définit alors au niveau national un socle commun de services (processus d'accueil, étapes de suivi, objectifs qualité) et un cahier des charges d'interopérabilité pour que les plateformes régionales partagent facilement les dossiers. Il fixe aussi des indicateurs (taux de sortie positive à 6 mois, délai moyen d'accompagnement) et demande aux opérateurs de transmettre chaque mois des données standardisées. Le comité peut ensuite mandater un audit pour vérifier qu'un opérateur privé finance par la collectivité respecte bien les missions attendues. Les orientations stratégiques, le socle de services et les indicateurs sont publiés après approbation du ministre.

Points Clés à Retenir
  • Missions : concertation, définition d’orientations stratégiques nationales, évaluation des moyens, définition d’un socle commun de services et de référentiels, fixation d’indicateurs et suivi.
  • Pouvoir d’audit : le comité peut auditer les opérateurs du réseau pour l’emploi et, avec l’accord de la collectivité, les organismes délégataires locaux.
  • Composition : présidé par le ministre chargé de l’emploi (ou son représentant) et composé de représentants nationaux des opérateurs, syndicats, organisations patronales, associations d’usagers et autres organismes mentionnés par la loi.
  • Vote délibératif restreint : pour les décisions importantes (orientations, socle de services, indicateurs, etc.), seuls certains membres (les opérateurs désignés, syndicats représentatifs et organisations patronales nationales et interprofessionnelles) ont voix délibérative.
  • Approbations ministérielles : les actes pris pour les orientations, le socle de services et les indicateurs (2°, 4°, 8°) doivent être approuvés par le ministre chargé de l’emploi ; les actes portant sur les critères d’orientation et la liste d’informations à transmettre (5°, 6°) requièrent l’accord conjoint des ministres de l’emploi et des solidarités.
  • Rôle opérationnel : le comité fixe la liste et la périodicité des informations à transmettre par les acteurs du réseau et établit des méthodologies, référentiels et cahiers des charges pour garantir une qualité et une interopérabilité.
  • Mesure de substitution : si les critères ou la liste d’informations ne sont pas définis par le comité, des arrêtés conjoints des ministres de l’emploi et des solidarités les détermineront.
  • Finalité : assurer la cohérence nationale, la qualité et le pilotage des actions du réseau pour l’emploi.

Continuez votre lecture

Inscrivez-vous gratuitement pour accéder à tout le contenu

  • Fiches d'arrêts complètes
  • Explications IA du Code Civil
  • Cas pratiques et flashcards

Gratuit • Sans carte bancaire • En 30 secondes

Besoin d'aide sur cet article ?

Vous avez un cas pratique ou une fiche d'arrêt à réaliser sur l'article L5311-9 ? L'IA Prémisse peut vous aider à rédiger votre devoir.

Disponible 24/7 • Méthodologie CRFPA