Code du Travail

Article L5312-12-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"L'opérateur France Travail se prononce de manière explicite sur toute demande d'un employeur concernant un de ses mandataires sociaux ou d'une personne titulaire d'un mandat social ayant pour objet de déterminer son assujettissement à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi prévue à l'article L. 5422-13 . La décision ne s'applique qu'à la personne objet de cette demande et est opposable pour l'avenir à son employeur, à l'opérateur France Travail et aux organismes en charge du recouvrement des contributions d'assurance chômage tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'a pas été modifiée. Pour toute la période couverte par une décision explicite de l'opérateur France Travail concluant au non-assujettissement à l'obligation d'assurance, il ne peut être procédé à la mise en œuvre d'une action, d'une poursuite ou d'un recouvrement prévu à l'article L. 5422-16 . Lorsque l'opérateur France Travail entend modifier pour l'avenir sa réponse, il en informe le demandeur selon des conditions et des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que si un employeur demande à l'opérateur France Travail si une personne qui exerce un mandat social (par exemple un dirigeant ou administrateur) doit être couverte par l'assurance contre le risque de privation d'emploi (assurance chômage), France Travail doit rendre une réponse claire et explicite. Cette décision porte uniquement sur la personne visée par la demande et lie, pour l'avenir, l'employeur, France Travail et les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage tant que les faits décrits ou la loi ne changent pas. Si la décision dit que la personne n'est pas assujettie, on ne peut pas lancer de procédure de recouvrement pour la période visée. Si France Travail veut modifier sa réponse pour l'avenir, il doit en informer le demandeur selon des modalités fixées par décret.

Exemple Concret

Une PME demande à France Travail si son président-directeur général, qui cumule fonctions de direction et actionnariat majoritaire, est soumis à l'obligation d'assurance chômage pour la période 2022-2024. France Travail répond explicitement « non » pour cette personne et pour cette période, au vu des éléments fournis. En conséquence, l'URSSAF (ou l'organisme de recouvrement compétent) ne peut pas engager de procédure de redressement ou de recouvrement de contributions chômage pour les années 2022 à 2024 concernant ce dirigeant. Si, en 2025, le dirigeant signe un contrat de travail ou que sa situation factuelle change, la décision ne s'appliquera plus et France Travail pourra, après information du demandeur, modifier sa position pour l'avenir.

Points Clés à Retenir
  • La demande peut être faite par l'employeur au sujet d'un mandataire social ou d'une personne titulaire d'un mandat social.
  • France Travail doit se prononcer de façon explicite sur l'assujettissement ou non à l'assurance contre le risque de privation d'emploi (référence : art. L.5422-13).
  • La décision porte uniquement sur la personne visée par la demande (pas de portée générale pour d'autres personnes similaires).
  • La décision est opposable pour l'avenir à l'employeur, à France Travail et aux organismes chargés du recouvrement des contributions chômage, tant que la situation de fait ou la législation n'a pas changé.
  • Si la décision conclut au non-assujettissement pour une période donnée, aucune action, poursuite ou recouvrement au titre de l'article L.5422-16 ne peut être engagée pour cette période.
  • Si France Travail souhaite modifier sa réponse pour l'avenir, il doit en informer le demandeur selon des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
  • La sécurité juridique offerte par la décision dépend de l'exactitude et de la permanence des éléments factuels et juridiques communiqués : tout changement peut remettre en cause l'opposabilité.
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