L'Explication Prémisse
Cet article décrit l’organisation et la nomination des dirigeants d’un établissement public : un directeur général en assure la direction, nommé par décret après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ; et un conseil d'administration l'administre. Le conseil comprend des représentants de l'État, des régions, des syndicats de salariés, des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des « personnalités qualifiées » et des représentants du personnel. Le président du conseil est nommé par décret parmi les personnalités qualifiées, les autres membres sont nommés par arrêté ministériel, et les voix des représentants de l'État et des régions sont plafonnées (au plus deux voix chacun). Il est aussi prévu une possibilité de dérogation concernant le nombre de représentants du personnel prévue par la loi de 1983.
Imaginons un établissement public chargé de la formation professionnelle : le gouvernement nomme le directeur général par décret après avoir consulté le Conseil national concerné. Le conseil d'administration comprend par exemple 2 représentants de l'État, 2 représentants de la région, 2 syndicats, 2 organisations patronales, 3 personnalités qualifiées et 3 représentants du personnel (ce nombre pouvant résulter d'une dérogation à la règle habituelle). Le président est choisi parmi les personnalités qualifiées et nommé par décret ; les autres membres sont désignés par arrêté des ministres de tutelle. Lors d'un vote sur le budget, chaque représentant de l'État et chaque représentant de la région dispose au maximum de deux voix, empêchant ainsi une concentration excessive du pouvoir de décision.
- Direction et nomination : le directeur général est nommé par décret, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
- Composition du conseil : représentants de l'État, des régions, organisations syndicales de salariés, organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, personnalités qualifiées et représentants du personnel.
- Présidence : le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les personnalités qualifiées.
- Modalités de nomination : sauf pour le président, les membres du conseil sont nommés par arrêté des ministres de tutelle.
- Voix limitées : les représentants de l'État et des régions disposent chacun d'au plus deux voix au sein du conseil.
- Dérogation pour les représentants du personnel : possibilité de déroger au cinquième alinéa de l'article 5 de la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 concernant le nombre de représentants du personnel.
- Effet pratique : équilibre des pouvoirs entre autorités publiques, partenaires sociaux, experts et personnels, et encadrement formel des nominations par des actes administratifs (décret ou arrêté).