L'Explication Prémisse
Cet article décrit comment est dirigé et administré un établissement public : un directeur général est nommé par décret après l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, et un conseil d’administration gère l’établissement. Le conseil rassemble des représentants de l’État, des régions, des syndicats, des organisations patronales nationales, des « personnalités qualifiées » (experts) et des représentants du personnel. Le président du conseil est nommé par décret parmi les personnalités qualifiées ; les autres administrateurs sont nommés par arrêté des ministres de tutelle. Enfin, l’État et les régions n’ont chacun pas plus de deux voix au conseil, et une dérogation est possible pour le nombre de représentants du personnel par rapport à une règle de la loi de 1983.
Imaginons un nouvel établissement public chargé de la formation professionnelle régionale : le gouvernement, après avis du Conseil national compétent, nomme le directeur général par décret. Le conseil d’administration se compose d’élus régionaux, de deux représentants de l’État, de syndicats représentatifs, de fédérations d’employeurs nationales, de trois experts extérieurs et de représentants du personnel. Le président, choisi parmi les experts, est nommé par décret ; les autres membres sont désignés par arrêté ministériel. Lors des votes au conseil, chaque région et l’État disposent d’au plus deux voix, ce qui évite qu’ils dominent seuls les décisions.
- Le directeur général est nommé par décret, après avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (avis consultatif).
- Le conseil d’administration réunit : représentants de l’État, des régions, organisations syndicales de salariés, organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, personnalités qualifiées et représentants du personnel.
- Le président du conseil est nommé par décret parmi les personnalités qualifiées (nomination de rang supérieur).
- Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté des ministres de tutelle (procédure ministérielle).
- L’État et les régions disposent chacun d’au plus deux voix au sein du conseil (limitation des droits de vote).
- Une dérogation peut être prévue pour déterminer le nombre de représentants du personnel par rapport à la règle visée à l’article 5 de la loi n°83-675 du 26 juillet 1983 (possibilité d’ajuster la représentation du personnel).
- Conséquence pratique : respect strict des procédures de nomination (décrets/arrêtés) et de la composition pour garantir la légalité des décisions du conseil d’administration.