Code du Travail

Article L5315-8 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les organismes de formation bénéficiant d'une habilitation au titre de l'article L. 6121-2-1 ont accès aux locaux et équipements de l'établissement public dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, selon des modalités fixées par une convention signée entre l'Etat, la région et l'établissement public. Cette convention est conforme à la stratégie coordonnée de la région et de l'Etat prévue à l'article L. 6123-4-1 . Cette convention est conclue dans le respect d'un cahier des charges défini par décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment les modalités du versement par l'organisme bénéficiaire à l'établissement public d'une redevance pour service rendu. Cette redevance est fixée en fonction du coût d'entretien et de fonctionnement des installations, après déduction des coûts liés aux actifs immobiliers mentionnés à l'article L. 5315-7 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement que les organismes de formation qui ont obtenu une habilitation (au titre de l'article L.6121-2-1) peuvent utiliser les locaux et équipements d’un établissement public, mais uniquement selon des règles objectives, transparentes et non discriminatoires. Les modalités d’accès (horaires, conditions, équipements disponibles, etc.) et les conditions financières sont précisées dans une convention tripartite signée par l’État, la région et l’établissement public. Cette convention doit respecter la stratégie régionale-étatique et un cahier des charges fixé par décret ; elle prévoit aussi une redevance payée par l’organisme de formation, calculée sur la base des coûts d’entretien et de fonctionnement des installations après avoir déduit certains coûts immobiliers spécifiques.

Exemple Concret

Un organisme habilité souhaite organiser une session de formation pratique dans un centre de simulation appartenant à un établissement public régional. L’État, la région et l’établissement public signent une convention précisant les jours et plages horaires utilisables, les équipements mis à disposition, les règles d’accès et de sécurité, ainsi que la redevance à payer. Si l’entretien et le fonctionnement du simulateur coûtent 12 000 € par an et que 2 000 € correspondent à des coûts immobiliers exclus par l’article L.5315-7, la convention pourra fixer la redevance en tenant compte des 10 000 € restants (répartie ensuite selon le nombre de sessions ou d’heures d’utilisation convenues). L’accès doit être proposé dans les mêmes conditions à tout organisme habilité et la convention respecte la stratégie régionale-État applicable.

Points Clés à Retenir
  • Accès réservé aux organismes habilités au titre de l’article L.6121-2-1.
  • Accès soumis à des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
  • Modalités fixées par une convention tripartite entre l’État, la région et l’établissement public.
  • La convention doit être conforme à la stratégie coordonnée région–État (article L.6123-4-1).
  • La convention respecte un cahier des charges défini par décret en Conseil d’État (conditions minimales, obligations, modalités de redevance, etc.).
  • Prévision d’une redevance pour service rendu, due par l’organisme bénéficiaire.
  • Calcul de la redevance basé sur le coût d’entretien et de fonctionnement des installations, après déduction des coûts liés aux actifs immobiliers mentionnés à l’article L.5315-7.
  • Garanties contre l’exclusion arbitraire : accès en conditions non discriminatoires et transparentes.

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