L'Explication Prémisse
Cet article dit que les organismes de formation qui participent au service public régional de la formation professionnelle peuvent accéder aux locaux et matériels publics (prévus à l'article L.5315‑7) pour organiser leurs actions de formation. Cet accès doit se faire selon des règles objectives, transparentes et non discriminatoires, fixées dans un cahier des charges établi par décret. Le cahier des charges précise notamment comment l'organisme utilisera les équipements et quelle redevance il devra verser à l'établissement public qui met le service à disposition.
Une PME mandate un organisme de formation régional pour former 15 de ses salariés aux nouvelles machines d'atelier. L'organisme de formation demande à utiliser les ateliers et machines d'un centre de formation public régional. Selon l'article L.5315‑9, l'accès est accordé sur la base d'un cahier des charges (procédure claire et publique) : l'organisme signe un document précisant les plages horaires, les règles d'utilisation, la responsabilité en cas de dommage et la redevance à payer au centre. Le centre ne peut refuser l'accès en faveur d'un autre organisme sans motif objectif ni pratiquer des tarifs différents sans justification transparente.
- Bénéficiaires : seuls les organismes concourant au service public régional de la formation professionnelle (défini à l'article L.6121‑2) sont visés.
- Objecivité et non‑discrimination : l'accès aux locaux et équipements doit être régi par des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
- Cahier des charges obligatoire : les modalités d'accès et d'utilisation sont précisées dans un cahier des charges fixé par décret en Conseil d'État.
- Redevance : le cahier des charges détermine les modalités de versement d'une redevance par l'organisme bénéficiaire pour le service rendu.
- Cadre juridique supérieur : le cahier des charges est encadré par un décret, limitant la marge de manœuvre de l'établissement public dans l'élaboration des règles.
- Recours possible : en cas de traitement inéquitable ou de non‑respect du cahier des charges, l'organisme peut saisir les voies de recours administratives ou judiciaires.
- Lien avec d'autres dispositions : cet article précise l'application pratique des dispositions citées aux articles L.5315‑1 et L.5315‑2.
- Finalité : faciliter la mutualisation des équipements de formation tout en préservant la transparence, la concurrence loyale entre organismes et la rémunération du service public fourni.