L'Explication Prémisse
Cet article interdit de publier ou de diffuser, dans la presse ou par tout moyen accessible au public (site web, réseaux sociaux, affichage, etc.), des annonces commerciales proposant des prestations liées à l'emploi ou aux carrières si ces annonces contiennent des mensonges ou des indications de nature à tromper le public. La mention explicite que le service est « gratuit » alors qu'il ne l'est pas est un exemple particulièrement visé.
Une agence de recrutement publie une annonce sur un site d'emploi et dans un journal local annonçant « accompagnement carrière 100 % gratuit, placement garanti ». En réalité, l'agence facture des frais importants aux candidats après leur inscription. Cette insertion est contraire à l'article L5331-5 : elle contient une allégation mensongère (gratuité) et est susceptible d'induire en erreur les demandeurs d'emploi.
- Champ d’application : s’applique aux insertions publicitaires liées aux offres d’emploi, au placement, au coaching de carrière, formations de réinsertion, etc.
- Médias visés : presse écrite, revues, périodiques et « tout autre moyen de communication accessible au public » (sites internet, réseaux sociaux, affiches, annonces en ligne).
- Interdiction : ne pas publier ni diffuser d’annonces contenant des allégations fausses ou de nature à tromper.
- Exemple explicite : la loi cite notamment le caractère « gratuit » — il est interdit d’affirmer qu’un service est gratuit si ce n’est pas le cas.
- Portée large de la tromperie : une omission essentielle ou une présentation ambiguë susceptible d’induire en erreur tombe aussi sous le champ de l’interdiction.
- Responsabilité : l’annonceur (et, selon les circonstances, le diffuseur) prend le risque juridique de diffuser une information mensongère.
- Conséquence pratique : vérifier la véracité et la clarté des mentions commerciales avant diffusion, conserver les preuves (textes, contrats, conditions) et éviter les formules absolues ("garanti", "100 % gratuit") sans conditions précises.