Code du Travail

Article L5422-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l' article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code. S'il est constaté qu'un demandeur d'emploi a refusé à deux reprises, au cours des douze mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1243-11-1 , ou s'il est constaté qu'il a refusé à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l'article L. 1251-33-1, le bénéfice de l'allocation d'assurance ne peut lui être ouvert au titre du 1° du présent I que s'il a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d'emploi n'est pas conforme aux critères prévus par le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 si ce contrat a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte. II.-Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1 , sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : 1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ; 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise qui peut percevoir l'allocation d'assurance chômage. En règle générale, les salariés aptes et en recherche d'emploi qui remplissent les conditions d'âge et d'activité ouvrant droit peuvent toucher l'allocation si leur perte d'emploi est involontaire (ou considérée comme telle par les accords), ou si leur contrat a été rompu par une rupture conventionnelle ou d'un commun accord selon les procédures prévues par le Code du travail. Il ajoute des règles sanctionnant le refus répété de propositions de CDI (deux refus en 12 mois peuvent faire perdre le droit à l'allocation sauf si la personne a travaillé en CDI sur la même période ou si la dernière offre ne respectait pas le contrat d'engagement). Enfin, certains salariés ayant démissionné peuvent aussi bénéficier de l'allocation s'ils justifient d'une durée d'activité suffisante et d'un projet de reconversion ou de création/reprise d'entreprise réel et sérieux validé par la commission paritaire régionale.

Exemple Concret

1) Marie est licenciée pour motif économique : elle est apte, cherche un emploi et remplit les conditions d'activité. Elle a donc droit à l'allocation d'assurance chômage (cas 1°). 2) Paul et son employeur signent une rupture conventionnelle : Paul peut ouvrir ses droits à l'allocation (cas 2°). 3) Lina a démissionné pour suivre une formation longue visant à une reconversion et obtient l'attestation de la commission paritaire régionale : elle pourra percevoir l'allocation sous réserve de remplir les conditions d'activité spécifiques (II). 4) Karim a refusé deux offres de CDI conformes dans les 12 derniers mois et n'a pas été employé en CDI sur cette période : il ne peut pas entrer en allocation au titre du I, 1°.

Points Clés à Retenir
  • Bénéficiaires : travailleurs aptes au travail, en recherche d’emploi, remplissant conditions d’âge et d’activité antérieure (références à d’autres dispositions pour ces seuils).
  • Cas ouvrant droit : privation d’emploi involontaire (ou assimilée), rupture conventionnelle (articles L.1237‑11 à L.1237‑16), ou rupture d’un commun accord (articles L.1237‑17 à L.1237‑19‑14).
  • Sanction pour refus répétés : si le demandeur a refusé deux fois, en 12 mois, une proposition de CDI selon L.1243‑11‑1 ou L.1251‑33‑1, il ne peut ouvrir droit au titre du I, 1° sauf s’il a travaillé en CDI au cours de la même période.
  • Exception aux refus : la perte du droit ne s’applique pas si la dernière proposition n’était pas conforme au contrat d’engagement (article L.5411‑6) lorsqu’un tel contrat existait avant le dernier refus.
  • Démissions indemnisables : les démissions volontaires peuvent ouvrir droit à l’allocation si elles respectent des conditions d’activité spécifiques et si elles s’inscrivent dans un projet de reconversion ou de création/reprise d’entreprise réel et sérieux.
  • Validation du projet : le caractère réel et sérieux du projet de reconversion/entreprise doit être attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale (article L.6323‑17‑6) ; modalités précisées par décret en Conseil d’État.
  • Rôle des accords : certaines situations peuvent être « assimilées » à une privation involontaire en vertu d’accords relatifs à l’assurance chômage (article L.5422‑20).
  • Application pratique : Pôle emploi applique ces règles lors de l’examen du droit à indemnisation et vérifie les refus d’offres, la nature de la rupture et, le cas échéant, l’attestation de la commission régionale.
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