Code du Travail

Article L5422-16 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les contributions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9 ainsi qu'aux articles L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 1233-66 , L. 1233-69 ainsi qu'aux a et e de l'article L. 5427-1, le directeur de l'opérateur France Travail dispose de la faculté prévue à l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par dérogation à l'alinéa précédent : 1° Les contributions dues au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; 2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion. Elle régit les relations financières entre les deux organismes dans le cadre fixé à l' article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale , en fixant des modalités de reversement de recettes affectées à l'assurance chômage de manière à assurer la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de l'organisme gestionnaire du régime et précise les données nécessaires à l'exercice de ses activités, en particulier concernant les masses salariales assujetties et les établissements cotisants. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assurée la vérification de l'exhaustivité des sommes dues par les employeurs et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont fixées en application du même article L. 225-1-1."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article indique que les contributions liées à l’assurance chômage (celles prévues par les articles cités) sont perçues et contrôlées par les organismes de recouvrement (par exemple les URSSAF/ACOSS) pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, en appliquant les mêmes règles, garanties et sanctions que pour les cotisations de sécurité sociale sur les salaires. Les litiges relatifs à ce recouvrement relèvent du contentieux de la sécurité sociale, sauf pour des cas particuliers (salariés agricoles ou Saint‑Pierre‑et‑Miquelon) qui suivent des règles spécifiques. Une convention entre l’ACOSS et l’organisme gestionnaire organise la coopération, les transferts financiers neutres, l’échange des données nécessaires, les modalités de contrôle et la rémunération du service rendu par les organismes de recouvrement.

Exemple Concret

Une PME industrielle déclare ses salariés et verse, via l’URSSAF, les contributions d’assurance chômage. L’URSSAF collecte ces sommes, vérifie les déclarations de masse salariale et peut effectuer un contrôle. Si l’URSSAF constate un oubli de cotisation, elle peut procéder à un redressement et appliquer les mêmes pénalités et majorations que pour des cotisations de sécurité sociale. Si l’employeur conteste le redressement, le différend sera porté devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale. Si la même situation concerne une exploitation agricole, la collecte et les contrôles se feront selon les règles de la mutualité sociale agricole (MSA) selon la convention prévue par l’article.

Points Clés à Retenir
  • Les contributions d’assurance chômage visées sont recouvrées et contrôlées par les organismes de recouvrement (ex. URSSAF/ACOSS) pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage.
  • Les règles, garanties et sanctions applicables sont celles du recouvrement des cotisations de la sécurité sociale assises sur les rémunérations (redressements, pénalités, procédures de contrôle, etc.).
  • Les contestations relatives au recouvrement relèvent du contentieux de la sécurité sociale (tribunaux compétents en matière sociale), sauf dérogations prévues.
  • Dérogations : pour les salariés relevant du code rural (secteur agricole) la collecte et le contrôle suivent les règles des assurances sociales agricoles (MSA) selon une convention ; pour Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, une juridiction spécifique est compétente.
  • Une convention entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage définit l’autonomie de gestion de ce dernier, les modalités financières (reversements neutres), les données échangées (masse salariale, établissements cotisants) et les règles de contrôle et de lutte contre la fraude.
  • L’article prévoit aussi que le directeur de l’opérateur France Travail dispose de prérogatives particulières (référence à l’article L.244‑9 du code de la sécurité sociale) pour l’application de certaines dispositions liées au reclassement/rupture (articles mentionnés).
  • La rémunération des services fournis par les organismes de recouvrement est fixée conformément aux dispositions applicables prévues à l’article L.225‑1‑1 du code de la sécurité sociale.

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