L'Explication Prémisse
Cet article prévoit que, en raison des règles particulières d'indemnisation des intermittents et autres professions du cinéma, de l’audiovisuel et du spectacle, l’allocation d’assurance chômage qui leur est versée peut être financée non seulement par la contribution patronale habituelle mais aussi par une « contribution spécifique » mise à la charge des employeurs et des salariés de ces professions. Cette contribution est assise sur la rémunération brute (dans la limite d’un plafond) et ses modalités (taux, répartition employeur/salarié, plafond) sont fixées par l’accord prévu à l’article L.5422‑20. Sa perception et son contrôle suivent les mêmes règles que les autres contributions chômage, les contestations suivent les règles de compétence habituelles, et les fins de contrat de ces travailleurs sont exclues des mécanismes de majoration/minoration prévus au 1° de l’article L.5422‑12 (ces ajustements ne s’appliquent donc pas à ces contrats).
Une société de production embauche des techniciens intermittents pour une série de tournages. L’accord négocié (article L.5422‑20) prévoit une contribution spécifique de 0,8 % de la rémunération brute, répartie à 0,5 % à la charge de l’employeur et 0,3 % à la charge du salarié, limitée au plafond de la sécurité sociale. L’URSSAF (organisme de recouvrement prévu à L.5427‑1) prélève cette contribution avec les autres cotisations. Si un technicien voit son contrat se terminer, cette fin de contrat n’est pas prise en compte pour calculer la majoration ou la minoration des contributions visée au 1° de L.5422‑12 : l’employeur ne verra donc pas son taux modulé en fonction de ces fins de contrats spécifiques. En cas de désaccord sur le recouvrement, la contestation suit la procédure et la compétence prévues à L.5422‑16.
- Création d’une contribution spécifique destinée à financer l’indemnisation des professions du cinéma, de l’audiovisuel et du spectacle en complément de la contribution patronale prévue à L.5422‑9.
- La contribution peut être due par les employeurs (y compris ceux visés à L.5424‑3) et par les salariés relevant de ces professions.
- Assiette : rémunération brute, limitée par un plafond ; taux et répartition fixés par l’accord prévu à L.5422‑20.
- Recouvrement et contrôle : assurés par les organismes mentionnés à L.5427‑1, selon les règles applicables aux contributions visées aux 1°‑3° de L.5422‑9.
- Contestations relatives au recouvrement : suivent les règles de compétence prévues à L.5422‑16.
- Effet sur la modulation des contributions (L.5422‑12 1°) : les fins de contrat des travailleurs soumis à cette contribution spécifique ne sont pas prises en compte pour l’application du 1° de L.5422‑12 ; la majoration ou minoration qui en résulte ne s’applique pas à ces contrats.
- But : adapter le financement de l’assurance chômage aux particularités d’indemnisation de ces professions (intermittence, contrats courts, etc.).