L'Explication Prémisse
Cet article impose aux organismes qui délivrent le conseil en évolution professionnelle (CEP) de transmettre des données sur leur activité, selon les modalités fixées par l'article L.6353-10. Si un organisme ne respecte pas cette obligation de transmission, il s'expose à une sanction : il perdra les avantages prévus par l'article L.6111-6. Les détails pratiques — procédure, étendue de la sanction, possibilités de régularisation — seront précisés ultérieurement par un décret en Conseil d'État. L'objectif est d'assurer la transparence et le contrôle de l'activité des prestataires de CEP tout en respectant les règles applicables au traitement des données.
Exemple concret : une association régionale qui assure du conseil en évolution professionnelle doit transmettre chaque trimestre un rapport d'activité et des indicateurs (conformément à L.6353-10) vers la plateforme nationale. Après plusieurs relances elle refuse ou omet d'envoyer ces données. L'autorité compétente, après instruction et selon les modalités prévues par décret, lui retire alors le bénéfice des dispositions de L.6111-6 (par exemple la possibilité d'être conventionnée et financée pour assurer le CEP). Privée de ces avantages, l'association doit soit se mettre en conformité pour retrouver son statut, soit voir réduite voire suspendue sa capacité à proposer officiellement le CEP à ses publics.
- Obligation de transmission : tous les organismes de conseil en évolution professionnelle doivent partager leurs données d’activité conformément à L.6353-10.
- Sanction en cas de manquement : le non-respect entraîne la perte du bénéfice des dispositions de L.6111-6.
- Décret d’application : les modalités précises (procédure, étendue de la sanction, conditions de régularisation) seront fixées par décret en Conseil d’État.
- Conséquences pratiques possibles : retrait d’agrément ou de conventionnement, exclusion de financements ou du référencement pour délivrer le CEP (selon les dispositions visées par L.6111-6).
- Respect des données personnelles : le partage doit se faire dans le respect des règles de protection des données (RGPD) et des exigences de confidentialité prévues par L.6353-10.
- Finalité : assure la transparence, le contrôle et la qualité de l’offre de conseil en évolution professionnelle.
- Voies de recours/régularisation : le décret précisera les garanties procédurales et les possibilités de régularisation ou de contestation pour l’organisme sanctionné.