Code du Travail

Article L6113-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Des commissions professionnelles consultatives ministérielles, composées au moins pour moitié de représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau national et multiprofessionnel, peuvent être créées afin d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l'exception des diplômes de l'enseignement supérieur régis par les articles L. 613-1 , L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation. La composition, les règles d'organisation et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes de l'enseignement supérieur à finalité professionnelle régis par les mêmes articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 font l'objet d'une concertation spécifique, selon des modalités fixées par voie réglementaire, avec les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau national et multiprofessionnel. II.-La création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l'exception des modalités de mise en œuvre de l'évaluation des compétences et connaissances en vue de la délivrance de ces diplômes et titres, est décidée après avis conforme des commissions professionnelles consultatives ministérielles. Lorsque la décision porte sur un diplôme ou titre à finalité professionnelle requis pour l'exercice d'une profession en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire, la commission professionnelle consultative ministérielle compétente émet un avis simple."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article prévoit que, pour les diplômes et titres à finalité professionnelle (sauf certains diplômes d'enseignement supérieur visés par le code de l'éducation), l'État peut créer des commissions ministérielles consultatives composées pour au moins moitié de représentants syndicaux de salariés et d'organisations d'employeurs représentatives. Ces commissions examinent les projets de création, de révision ou de suppression des diplômes et de leurs référentiels. La décision finale de créer, modifier ou supprimer un diplôme est prise après avoir reçu un avis conforme de la commission (c'est‑à‑dire un avis que l'administration doit respecter). En revanche, quand le diplôme est exigé pour exercer une profession par une norme internationale ou une règle légale/réglementaire, la commission ne donne qu'un avis simple (conseil non contraignant). Les règles pratiques (composition détaillée, fonctionnement) et la concertation spécifique pour certains diplômes d'enseignement supérieur sont précisées par décret.

Exemple Concret

Une branche professionnelle propose la création d'un nouveau diplôme « Responsable cybersécurité opérationnelle ». Le projet est soumis à la commission professionnelle consultative ministérielle compétente, composée pour au moins moitié de représentants syndicaux et d'organisations d'employeurs nationales. La commission étudie le référentiel (compétences, niveaux, modalités d'évaluation) et rend un avis conforme. Le ministère ne peut alors publier le diplôme sans tenir compte de cet avis. À l'inverse, si le diplôme proposé était requis par une loi pour l'exercice d'un métier réglementé (par exemple un titre exigé par une disposition légale pour une profession donnée), la commission n'émettrait qu'un avis simple, que le ministère pourrait suivre ou non.

Points Clés à Retenir
  • Objet : commissions consultatives ministérielles chargées d’examiner la création, la révision ou la suppression des diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels.
  • Composition minimale : au moins la moitié des membres doivent être des représentants d’organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et d’organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national (interprofessionnel ou multiprofessionnel).
  • Règles pratiques : composition, organisation et fonctionnement fixés par décret en Conseil d’État.
  • Exception pour l’enseignement supérieur : certains diplômes visés par les articles L.613‑1, L.641‑4 et L.641‑5 du code de l’éducation font l’objet d’une concertation spécifique selon des modalités réglementaires.
  • Effet de l’avis : la création, révision ou suppression est décidée après avis conforme de la commission (avis contraignant pour l’administration).
  • Exception de l’avis simple : si le diplôme est requis pour exercer une profession en application d’une norme internationale ou d’une disposition législative ou réglementaire, la commission émet un avis simple (consultatif, non contraignant).
  • Modalités d’évaluation exclues : les modalités de mise en œuvre de l’évaluation des compétences et connaissances pour la délivrance des diplômes ne sont pas soumises à la décision après avis conforme (elles relèvent d’un autre régime).
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