Code du Travail

Article L6113-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Des commissions professionnelles consultatives ministérielles, composées au moins pour moitié de représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau national et multiprofessionnel, peuvent être créées afin d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l'exception des diplômes de l'enseignement supérieur régis par les articles L. 613-1 , L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation. La composition, les règles d'organisation et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes de l'enseignement supérieur à finalité professionnelle régis par les mêmes articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 font l'objet d'une concertation spécifique, selon des modalités fixées par voie réglementaire, avec les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau national et multiprofessionnel. II.-La création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l'exception des modalités de mise en œuvre de l'évaluation des compétences et connaissances en vue de la délivrance de ces diplômes et titres, est décidée après avis conforme des commissions professionnelles consultatives ministérielles. Lorsque la décision porte sur un diplôme ou titre à finalité professionnelle requis pour l'exercice d'une profession en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire, la commission professionnelle consultative ministérielle compétente émet un avis simple."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article organise la concertation professionnelle autour des diplômes et titres à finalité professionnelle. Il prévoit la création, par décret, de commissions ministérielles consultatives composées pour au moins la moitié de représentants syndicaux de salariés et d'organisations d'employeurs nationales. Ces commissions examinent les projets de création, modification ou suppression de diplômes (hors certains diplômes de l’enseignement supérieur qui font l’objet d’une concertation spécifique). En règle générale, le ministère prend sa décision après avoir reçu un avis conforme de la commission (avis qu’il doit suivre). Lorsque le diplôme est exigé pour exercer une profession parce qu’une norme internationale ou une règle nationale l’impose, la commission rend seulement un avis simple (non contraignant). Les modalités d’évaluation des compétences pour délivrer le diplôme ne sont pas soumises à cette procédure d’avis conforme.

Exemple Concret

Une branche professionnelle souhaite créer un nouveau titre qualifiant pour les techniciens de maintenance industrielle. Le ministère rédige le projet de référentiel et le soumet à la commission professionnelle consultative ministérielle compétente, composée pour moitié de représentants syndicaux et d’employeurs. La commission examine le projet et rend un avis conforme. Le ministère suit cet avis et publie la décision de création du titre. À l’inverse, si le projet concernait un diplôme de l’enseignement supérieur relevant des articles du code de l’éducation mentionnés, la démarche serait une concertation spécifique selon des modalités réglementaires distinctes. Si le titre était en outre requis par une norme internationale pour l’exercice d’une profession réglementée, la commission n’émettrait qu’un avis simple que le ministère pourrait suivre ou non.

Points Clés à Retenir
  • Commissions ministérielles consultatives peuvent être créées pour examiner créations, révisions ou suppressions de diplômes/titres à finalité professionnelle.
  • Composition : au moins la moitié des membres doivent être des représentants d’organisations syndicales de salariés et d’organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national (interprofessionnel ou multiprofessionnel).
  • Composition, organisation et fonctionnement fixés par décret en Conseil d’État.
  • Exception : diplômes de l’enseignement supérieur visés par les articles L.613-1, L.641-4 et L.641-5 du code de l’éducation font l’objet d’une concertation spécifique selon des règles réglementaires.
  • Décision de création, révision ou suppression : prise après avis conforme de la commission — avis conforme = avis que l’autorité administrative doit suivre.
  • Exception à l’avis conforme : lorsque le diplôme/titre est requis pour exercer une profession en vertu d’une norme internationale ou d’une disposition législative/réglementaire, la commission ne délivre qu’un avis simple (non contraignant).
  • Les modalités de mise en œuvre de l’évaluation des compétences et connaissances pour la délivrance des diplômes/titres sont exclues du champ de l’avis conforme.

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