L'Explication Prémisse
Cet article dit que les ministères et les organismes qui délivrent des certifications (diplômes, titres professionnels, etc.) doivent envoyer les informations concernant les personnes titulaires de ces certifications au système d’information du compte personnel de formation (CPF). Ces informations comprennent aussi des éléments d’identification, y compris le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR, souvent appelé numéro de sécurité sociale). Les modalités pratiques de ces transmissions sont précisées par un décret en Conseil d’État. Par ailleurs, un décret fixe comment France compétences contrôle l’honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et vérifie qu’ils n’ont pas d’objectifs autres que la certification.
Exemple en entreprise : Sophie suit une formation certifiante prise en charge via son CPF. L’organisme certificateur transmet au système du CPF les données la concernant (nom, date de naissance, numéro d’identification, et la certification obtenue) conformément aux modalités prévues par décret. Grâce à ces échanges, le service RH et Sophie peuvent retrouver la certification dans le portail CPF, et France compétences peut, si besoin, vérifier que l’organisme certificateur respecte les règles d’honorabilité et n’utilise pas la certification à d’autres fins (par ex. prospection commerciale abusive).
- Obligation de communication : les ministères et organismes certificateurs doivent transmettre les informations sur les titulaires de certifications au système d’information du CPF.
- Données transmises : la communication inclut les données nécessaires à l’identification des titulaires, y compris le NIR (numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques).
- Modalités fixées par décret : les modalités pratiques de transmission et de traitement des données sont définies par un décret en Conseil d’État.
- Rôle de France compétences : un décret précise comment France compétences vérifie l’honorabilité professionnelle des organismes certificateurs.
- Objectif de contrôle : France compétences s’assure que les organismes certificateurs n’ont pas de finalités autres que la délivrance de certifications professionnelles.
- Protection des données : bien que l’article prévoie la transmission de données d’identification sensibles, les modalités de mise en œuvre par décret doivent encadrer ces échanges (sécurité, confidentialité) et s’articuler avec les règles de protection des données applicables.