Code du Travail

Article L6123-5 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"France compétences est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour mission : 1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 des fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324-1 , au titre de la péréquation inter-branches ainsi que d'assurer le financement de l'aide au permis de conduire et de verser des fonds au Centre national de la fonction publique territoriale pour le financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements, selon des modalités fixées par décret ; 2° De verser aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d'apprentis, au titre de l'article L. 6211-3 , selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après concertation avec les régions ; 3° D'assurer la répartition et le versement des fonds issus des contributions mentionnées au I de l'article L. 6131-4 ainsi qu'aux articles L. 6331-48 , L. 6331-53 et L. 6331-65 dédiées au financement de la formation professionnelle, en fonction des conditions d'utilisation des ressources allouées, des effectifs et des catégories de public, dans des conditions fixées par un décret qui précise, notamment, la liste des informations relatives aux entreprises redevables de ces contributions transmises à France compétences par les organismes chargés du recouvrement de ces fonds. Ces fonds sont affectés : a) A la Caisse des dépôts et consignations, pour le financement du compte personnel de formation ; b) A l'Etat, pour la formation des demandeurs d'emploi, dans la limite d'un montant fixé chaque année par le conseil d'administration de France compétences ; c) Aux opérateurs de compétences, selon leur champ d'intervention pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés et pour le financement de l'alternance selon des modalités fixées par décret ; d) Aux régions ; e) A l'opérateur assurant le versement de l'aide au permis de conduire ; f) Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle désignés au titre du 4° ; g) Aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 ; h) Aux fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9 , sur la base de la nature d'activité du travailleur indépendant déterminée dans les conditions mentionnées aux cinquième à huitième alinéas de l'article L. 6331-50 ; 4° D'organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle à destination de l'ensemble des actifs occupés, hors agents publics, selon des modalités fixées par décret ; 4° bis De prendre toute mesure visant à l'équilibre du budget dont elle a la charge, notamment en révisant les recommandations mentionnées aux a et f du 10° du présent article. L'équilibre du budget est réputé atteint lorsque les dépenses totales n'excèdent pas les recettes existantes, y compris reports à nouveau et hors emprunt bancaire ; 5° De verser aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 des fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l'article L. 6323-17-1 et de projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l'article L. 4163-7 selon des modalités fixées par décret ; 6° D'assurer la veille, l'observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement d'un opérateur de compétences, de la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, des fonds d'assurances formation de non-salariés, de l'Etat, des régions, de la Caisse des dépôts et consignations, de l'opérateur France Travail et de l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 , de collecter à cette fin les informations transmises par les prestataires de formation et de publier des indicateurs permettant d'apprécier la valeur ajoutée des actions de formation. A ce titre, elle est associée à la mise en œuvre du partage d'informations prévu à l'article L. 6353-10 et rend compte annuellement de l'usage des fonds de la formation professionnelle et du conseil en évolution professionnelle. Les centres de formation d'apprentis ont l'obligation de transmettre à France compétences tout élément relatif à la détermination de leurs coûts ; 7° De contribuer au suivi et à l'évaluation de la qualité des actions de formation dispensées. A ce titre, elle émet un avis sur le référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 ; 8° D'établir le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et le répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6 ; 9° De suivre la mise en œuvre des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles définis au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation . France compétences est destinataire, à cet effet, de ces contrats de plans régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles ainsi que de leurs conventions annuelles d'application ; 10° D'émettre des recommandations sur : a) Le niveau et les règles de prise en charge du financement de l'alternance afin de favoriser leur convergence et de concourir à l'objectif d'équilibre financier du système de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ; b) La qualité des formations effectuées, notamment au regard de leurs résultats en matière d'accès à l'emploi et à la qualification ; c) L'articulation des actions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi ; d) La garantie de l'égal accès de tous les actifs à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage ; e) Toute question relative à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage, notamment à leurs modalités d'accès et à leur financement ; f) Les modalités et règles de prise en charge des financements alloués au titre du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-17-1 du présent code, en vue de leur harmonisation sur l'ensemble du territoire et de la soutenabilité du système de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ; 11° De mettre en œuvre toutes autres actions en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage qui lui sont confiées par l'Etat, les régions et les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ; 12° De signaler tout dysfonctionnement identifié dans le cadre de ses missions en matière de formation professionnelle aux services de contrôle de l'Etat ; 13° De consolider, d'animer et de rendre publics les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l'article L. 2241-4 ; 14° De financer des enquêtes de satisfaction pour évaluer la qualité de l'offre de service, au regard notamment des missions des opérateurs de compétences mentionnées au 1° du I de l'article L. 6332-1 . Ces enquêtes sont réalisées auprès d'une partie significative des entreprises couvertes par les accords collectifs des branches adhérentes à chaque opérateur de compétences ainsi qu'auprès des organismes de formation que l'opérateur finance. Ces enquêtes sont transmises à l'Etat, afin que leurs résultats soient pris en compte dans le cadre de l'élaboration et de l'évaluation des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées au même article L. 6332-1 ; 15° De reverser aux opérateurs de compétences des branches concernées les montants perçus au titre des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, créées par un accord professionnel national conclu en application de l'article L. 6332-1-2, lorsqu'elles sont recouvrées dans les conditions prévues au II de l'article L. 6131-3 ; 16° D'établir, diffuser et actualiser selon une périodicité fixée par décret des tables de correspondance des branches et entreprises adhérentes des opérateurs de compétences, en vue de faciliter les déclarations des employeurs, et de guider l'affectation aux opérateurs de compétences des fonds collectés par les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime."

L'Explication Prémisse

En termes simples

France compétences est l'organisme public national qui gère et répartit les fonds de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Il verse des financements aux opérateurs de compétences (OPCO), aux régions, à la Caisse des dépôts (pour le CPF) et à d'autres bénéficiaires (ex. aide au permis, fonds pour indépendants), organise et finance le conseil en évolution professionnelle, veille à la qualité et à la transparence des coûts de formation, tient les répertoires nationaux de certifications et émet des recommandations pour harmoniser le financement et l’accès à la formation. Il collecte des données, publie des indicateurs, contrôle des dysfonctionnements et s’assure de l’équilibre budgétaire de ses missions.

Exemple Concret

Une PME de 30 salariés recrute un apprenti et demande un financement complémentaire pour le contrat. France compétences verse des fonds à l’OPCO compétent qui, selon les règles définies, complète le financement du contrat d’apprentissage et peut aider au permis de conduire si nécessaire. Si l’apprenti est formé dans un CFA, celui-ci doit communiquer ses coûts à France compétences, qui analyse la transparence des coûts et peut publier des indicateurs sur la valeur ajoutée de la formation. Par ailleurs, un salarié souhaitant se reconvertir peut bénéficier du conseil en évolution professionnelle organisé et financé par France compétences.

Points Clés à Retenir
  • Institution publique nationale dotée de la personnalité morale et d’autonomie financière.
  • Versement et redistribution de fonds : aux OPCO, aux régions, à la Caisse des dépôts (pour le CPF), à l’Etat (formation des demandeurs d’emploi dans une limite annuelle), aux commissions paritaires régionales, aux fonds pour non-salariés, etc.
  • Financement complémentaire des contrats d’apprentissage et de professionnalisation et soutien à la reconversion par alternance (péréquation inter-branches).
  • Prise en charge et financement de l’aide au permis de conduire via un opérateur dédié.
  • Organisation et financement du conseil en évolution professionnelle (CEP) pour les actifs occupés (hors agents publics).
  • Obligation pour les CFA de transmettre à France compétences les éléments relatifs à la détermination de leurs coûts.
  • Veille et transparence : collecte d’informations des prestataires de formation, publication d’indicateurs sur les coûts et la valeur ajoutée des actions de formation.
  • Mission de suivi et d’évaluation de la qualité des actions de formation ; avis sur le référentiel national de qualité.
  • Établissement et mise à jour du RNCP et du répertoire spécifique (répertoires des certifications professionnelles).
  • Pouvoir de formuler des recommandations sur le niveau et les règles de prise en charge de l’alternance, la qualité des formations, l’articulation orientation/formation/emploi et l’égal accès à la formation.
  • Responsabilité de contribuer au financement des projets de transition et de reconversion professionnelle via des versements aux commissions paritaires régionales.
  • Obligation d’assurer l’équilibre budgétaire (dépenses ≤ recettes, hors emprunt bancaire) et de prendre des mesures pour y parvenir.
  • Pouvoir de signaler aux services de contrôle de l’État tout dysfonctionnement identifié.
  • Mission d’élaborer des tables de correspondance entre branches et opérateurs pour faciliter les déclarations des employeurs et l’affectation des fonds.

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