L'Explication Prémisse
Cet article dit que le directeur général dirige l'institution en respectant les grandes orientations fixées par le conseil d'administration ; il prépare les points qui seront soumis au conseil et met en œuvre ses décisions. Sa nomination se fait par décret (donc par l'autorité publique) après que le conseil d'administration a donné son avis et sur rapport du ministre chargé de la formation professionnelle. Il doit être auditionné par le Parlement avant d'être nommé et aussi pendant son mandat. Enfin, le conseil d'administration peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter une délibération demandant sa révocation (demande qui n'est pas une révocation automatique).
Exemple concret : dans un établissement public de formation, le conseil d'administration fixe comme orientation prioritaire le développement de formations numériques. Le directeur général élabore une proposition de programme et le dossier de réflexion, les inscrit à l'ordre du jour et prépare la délibération du conseil. Une fois le programme voté, il organise son exécution (recrutement des formateurs, budget, calendrier). Sa nomination a précédemment été faite par décret après que le conseil ait émis son avis et que le ministre a transmis son rapport ; il a aussi été auditionné par une commission parlementaire avant sa prise de fonctions. Si une majorité qualifiée (les deux tiers) des membres du conseil estime qu'il ne respecte pas les orientations ou gère mal l'établissement, ils peuvent adopter une délibération demandant sa révocation et la transmettre à l'autorité compétente qui l'a nommé.
- Le directeur général dirige l'institution dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration (il n'est pas autonome sur les grandes lignes).
- Il prépare les délibérations du conseil et assure l'exécution de ses décisions (rôle opérationnel et d'impulsion).
- Sa nomination est faite par décret, après avis du conseil d'administration et sur rapport du ministre chargé de la formation professionnelle (procédure administrative et étatique).
- Il est auditionné par le Parlement avant sa nomination et pendant l'exercice de ses fonctions (contrôle parlementaire obligatoire).
- Le conseil d'administration peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter une délibération demandant sa révocation (ceci constitue une demande formelle, non une révocation automatique).
- La délibération des deux tiers montre le caractère sérieux et qualifié de la demande de révocation ; le conseil ne peut pas seul abroger la nomination faite par décret.