Code du Travail

Article L6131-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Pour le recouvrement de ces contributions, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion ainsi qu'un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non-recouvrement, selon les modalités prévues au 5° du même article. L'organisme mentionné à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime perçoit des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 du présent code, et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture, ainsi qu'un taux forfaitaire fixé, au regard du risque de non-recouvrement, selon les modalités prévues au III de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime. II.-Un accord conclu en application du I de l'article L. 6332-1-2 peut donner mandat à des organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche de conclure une convention avec les organismes mentionnés au second alinéa du I du présent article, afin de confier aux organismes mentionnés au premier alinéa du même I le recouvrement de la contribution mentionnée au 5° du I de l'article L. 6131-1. Cette contribution est alors versée à l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5, qui en assure la répartition entre les opérateurs de compétences. La convention prévue au premier alinéa du présent II respecte les conditions suivantes : 1° Elle prévoit : a) Un montant minimal de collecte de la contribution, fixé par arrêté ; b) Sa durée de mise en œuvre, qui ne peut être inférieure à huit ans ; c) Par dérogation aux trois derniers alinéas du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, un niveau de frais prélevés sur le rendement de la contribution correspondant aux coûts réels de mise en œuvre et de gestion de la contribution ; ces frais sont majorés lorsque la convention est dénoncée avant que la durée prévue au b du présent 1° ne soit échue ; d) Un délai de préavis lorsque l'une des parties envisage de dénoncer l'accord. Ce délai ne peut être inférieur ni à la moitié de la durée restante de la convention ni à douze mois. Les b et c ne sont pas applicables lorsque la branche concernée est engagée dans une procédure de restructuration des branches professionnelles en application des articles L. 2261-32 à L. 2261-34 ; 2° La contribution faisant l'objet de la convention est : a) Assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette définie aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 et calculée selon un taux proportionnel, qui ne peut être modulé qu'en fonction de seuils d'effectifs définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail ou des éléments d'identification de la branche déclarés par l'employeur ; b) Due pour les périodes au titre desquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ; c) Recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ; d) Recouvrée à compter du début de l'année civile suivant une période d'au moins six mois à compter de la signature de la convention, sans que ce recouvrement puisse intervenir avant le 1er janvier 2026. Le modèle de la convention prévue au premier alinéa du présent II est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise qui collecte certaines contributions conventionnelles prévues par le Code du travail (les contributions visées aux 2° à 4° de L.6131‑1) : ce sont les organismes habituels de recouvrement des cotisations sociales (URSSAF, caisses générales de sécurité sociale, et organismes ruraux), soumis aux mêmes règles, garanties et sanctions que pour les cotisations sociales. Il prévoit aussi qu’une contribution de branche (celle visée au 5° de L.6131‑1) peut, par accord de branche, être confiée à ces organismes via une convention encadrée strictement (montant minimal fixé par arrêté, durée minimale de 8 ans, frais de gestion alignés sur les coûts réels et majorés en cas de dénonciation anticipée, délai de préavis important, etc.). La convention fixe l’assiette (revenus d’activité), un taux proportionnel modulable seulement selon seuils d’effectifs ou éléments d’identification de la branche, une collecte mensuelle selon les règles sociales habituelles, et un démarrage différé (au plus tôt après six mois et pas avant le 1er janvier 2026). Le modèle de convention sera fixé par arrêté ministériel.

Exemple Concret

Imaginons la branche des entreprises de propreté qui décide de créer une contribution pour financer la formation professionnelle spécifique (article visé au 5°). Les organisations patronales et syndicales signent une convention avec l’URSSAF pour confier le recouvrement. La convention, d’une durée de 8 ans, fixe un montant minimal attendu de recettes, un taux proportionnel assis sur les salaires, et prévoit que l’URSSAF prélèvera des frais de gestion correspondant aux coûts réels de collecte (augmentés si la convention est rompue prématurément). L’URSSAF prélève la contribution mensuellement sur les paies, applique les sanctions et garanties usuelles en cas de défaut de paiement, puis reverse la collecte à l’institution compétente (L.6123‑5) qui répartit ensuite entre les opérateurs de compétences de la branche.

Points Clés à Retenir
  • Les contributions visées (2° à 4° de L.6131‑1) sont recouvrées par les URSSAF/CGSS et organismes ruraux selon les règles et garanties des cotisations sociales.
  • Pour le recouvrement, ces organismes perçoivent des frais de gestion et un taux forfaitaire calculé au regard du risque de non‑recouvrement.
  • Un accord de branche peut mandater syndicats et organisations patronales pour signer une convention confiant à ces organismes le recouvrement de la contribution visée au 5° de L.6131‑1.
  • La contribution collectée est versée à l’institution prévue à L.6123‑5, qui répartit ensuite entre les opérateurs de compétences.
  • La convention doit prévoir un montant minimal de collecte fixé par arrêté et une durée minimale de mise en œuvre de 8 ans.
  • Dérogation possible sur le niveau des frais : ils peuvent correspondre aux coûts réels de mise en œuvre et de gestion et être majorés en cas de dénonciation anticipée.
  • Un délai de préavis est imposé en cas de dénonciation : au moins la moitié de la durée restante ou 12 mois, selon la plus grande des deux durées.
  • La contribution est assise sur les revenus d’activité (articles L.6331‑1 et L.6331‑3) et calculée selon un taux proportionnel, modulable uniquement en fonction de seuils d’effectifs définis par arrêté ou d’éléments d’identification de la branche.
  • La contribution est due pour les périodes auxquelles les revenus sont attribués et déclarés mensuellement ; elle est recouvrée selon les règles et sanctions applicables aux cotisations sociales.
  • Le recouvrement ne peut commencer qu’à compter du début de l’année civile suivant au moins six mois après la signature de la convention, et pas avant le 1er janvier 2026.
  • Le modèle de convention sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
  • Les dispositions b) et c) du 1° (durée minimale et frais réels) ne s’appliquent pas si la branche est engagée dans une procédure de restructuration des branches professionnelles.

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