Code du Travail

Article L6222-18 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement. Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39 . Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit. En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise les règles de rupture du contrat d'apprentissage. Pendant la « période d’essai » spécifique de l’apprentissage — les 45 premiers jours de formation pratique en entreprise (ces jours peuvent être non consécutifs) — chacune des parties (employeur ou apprenti) peut rompre librement le contrat. Après ce délai, la rupture n’est possible que par accord écrit des deux parties ou dans des cas stricts (force majeure, faute grave de l’apprenti, inaptitude constatée par le médecin du travail, ou décès de l’employeur maître d’apprentissage pour une entreprise unipersonnelle). Au-delà de la période de 45 jours, si l’employé est licencié la rupture suit la procédure de licenciement prévue par le Code du travail ; l’employeur n’a pas d’obligation de reclassement en cas d’inaptitude médicale. Si c’est l’apprenti qui veut partir après ces 45 jours, il doit respecter un préavis (défini par décret) et saisir préalablement le médiateur. Pour les apprentis mineurs, la rupture doit en principe être signée par leur représentant légal — le médiateur peut intervenir si celui-ci ne répond pas. Enfin, en cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité, le liquidateur notifie la rupture, avec application de certaines règles particulières du Code du travail.

Exemple Concret

Julie, 18 ans, entre en apprentissage comme pâtissière. Durant ses premières semaines, elle effectue 35 jours de formation pratique en entreprise : à tout moment durant ces 35 jours elle ou l’employeur peut décider de rompre le contrat sans justification particulière. Après avoir atteint 50 jours de formation pratique, Julie estime que le métier ne lui convient plus et demande la rupture : elle saisit d’abord le médiateur (conformément à L.6222-39), respecte le préavis prévu par décret, et signe ensuite l’acte de rupture avec l’employeur. Dans un autre cas, si l’employeur constate une faute grave commise par un apprenti après la période de 45 jours, il peut rompre le contrat pour faute grave en suivant la procédure de licenciement applicable.

Points Clés à Retenir
  • Période de rupture libre : les 45 premiers jours de formation pratique en entreprise (consécutifs ou non) peuvent être utilisés par l’une ou l’autre des parties pour rompre le contrat sans motif.
  • Après ces 45 jours, la rupture n’est possible que par accord écrit signé des deux parties sauf exceptions légales.
  • Exceptions permettant une rupture unilatérale par l’employeur après 45 jours : force majeure, faute grave de l’apprenti, inaptitude constatée par le médecin du travail (selon L.4624-4), ou décès de l’employeur maître d’apprentissage dans une entreprise unipersonnelle.
  • La rupture prend la forme d’un licenciement et doit respecter les modalités procédurales prévues par le Code du travail (entretien préalable, notification écrite, etc.).
  • En cas d’inaptitude médicale constatée, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement de l’apprenti.
  • L’apprenti peut rompre au-delà des 45 jours, sous réserve de respecter un préavis dont les modalités sont fixées par décret et après avoir saisi le médiateur mentionné à l’article L.6222-39.
  • Pour un apprenti mineur, l’acte de rupture doit être signé par son représentant légal ; si celui-ci ne répond pas, le médiateur intervient (délai maximum de 15 jours calendaires pour obtenir une réponse).
  • Une copie de l’acte de rupture doit être adressée, à titre d’information, à l’établissement de formation de l’apprenti.
  • En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité, le liquidateur notifie la rupture ; les règles de l’article L.1243-4 s’appliquent sauf celles relatives à l’indemnité visée à L.1243-8.

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