Code du Travail

Article L6222-18 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement. Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39 . Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit. En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article explique comment et quand un contrat d'apprentissage peut être rompu. Pendant les 45 premiers jours de formation pratique en entreprise (qui peuvent être cumulés ou non), chacune des parties — l'apprenti ou l'employeur — peut mettre fin librement au contrat. Passé ce délai, la rupture ne peut se faire que par accord écrit signé des deux parties, sauf dans quelques cas limités : force majeure, faute grave de l'apprenti, inaptitude constatée par le médecin du travail, ou décès de l'employeur maître d'apprentissage dans une entreprise unipersonnelle. Dans ces cas, la rupture se déroule comme un licenciement selon des procédures légales. L'apprenti peut aussi rompre son contrat après la période initiale, mais en respectant un préavis et après avoir saisi le médiateur ; si l'apprenti est mineur, son représentant légal doit signer l'acte de rupture (avec une procédure spécifique si le représentant ne répond pas). En cas de liquidation judiciaire sans maintien d'activité, le liquidateur notifie la rupture selon des règles particulières.

Exemple Concret

Marie, apprentie pâtissière, a commencé son contrat et a effectué 28 jours de présence effective en entreprise. Elle se rend compte que le métier ne lui convient pas : elle peut décider de rompre le contrat sans motif et sans formalité particulière (période des 45 jours). Deux mois plus tard, Paul, autre apprenti, veut partir pour suivre une autre formation : comme il a dépassé les 45 jours, il doit saisir le médiateur avant de rompre et respecter le préavis prévu par décret ; si Paul est mineur, son représentant légal doit signer l'acte de rupture. Autre situation : Ahmed, apprenti mécanicien, est déclaré inapte par le médecin du travail ; l'employeur peut alors rompre le contrat sans obligation de reclasser et en suivant la procédure de licenciement prévue par le Code du travail.

Points Clés à Retenir
  • Période initiale de 45 jours de formation pratique (consécutifs ou non) : rupture libre par l'une ou l'autre des parties.
  • Au-delà de ces 45 jours, la rupture ne peut intervenir que par accord écrit signé des deux parties, sauf motifs limitatifs.
  • Motifs autorisant la rupture sans accord après 45 jours : force majeure, faute grave de l'apprenti, inaptitude constatée par le médecin du travail (conformément à L.4624-4), ou décès de l'employeur maître d'apprentissage en entreprise unipersonnelle.
  • La rupture pour ces motifs prend la forme d'un licenciement et doit respecter les modalités procédurales prévues (articles cités : L.1232-2 à L.1232-6 et L.1332-3 à L.1332-5).
  • En cas d'inaptitude médicale, l'employeur n'a pas d'obligation de proposer un reclassement.
  • L'apprenti peut demander la rupture après la période initiale, mais doit respecter un préavis dont les modalités sont fixées par décret.
  • Avant toute rupture à l'initiative de l'apprenti (après 45 jours), il doit saisir le médiateur mentionné à l'article L.6222-39 (ou le service de médiation du secteur public concerné).
  • Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être signé conjointement par son représentant légal ; en l'absence de réponse du représentant, le médiateur intervient (délai maximal de 15 jours calendaires) pour obtenir son accord.
  • Une copie de l'acte de rupture est adressée, à titre d'information, à l'établissement de formation de l'apprenti.
  • En cas de liquidation judiciaire sans maintien d'activité, le liquidateur notifie la rupture ; des règles spécifiques s'appliquent (renvoi à L.1243-4, avec exception concernant l'indemnité de L.1243-8).
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