L'Explication Prémisse
Cet article permet aux organismes concernés par la formation (par exemple un centre de formation d'apprentis, un organisme de formation ou une personne morale relevant de L.6227-1) de confier une partie de la formation pratique à un tiers — soit une autre personne morale de droit public, soit une entreprise — via une convention. Autrement dit, une partie des ateliers ou des mises en situation pratiques peut être réalisée hors de l'organisme principal, mais seulement sur la base d'un contrat écrit dont les clauses obligatoires et les règles d'application seront précisées par décret.
Une école de production forme des jeunes en maintenance industrielle. Elle conclut une convention avec une usine voisine pour que les stagiaires effectuent plusieurs modules pratiques directement sur les lignes de production de l'usine. La convention précise les périodes de formation, les tâches autorisées, qui encadre les jeunes, les modalités d'évaluation, l'assurance et la responsabilité en cas d'accident.
- Autorisation de confier une partie de la formation pratique à un acteur externe (personne morale publique ou entreprise) uniquement par convention écrite.
- La convention doit contenir des clauses obligatoires et respecter les prescriptions précisées par décret (contenu, responsabilités, modalités, etc.).
- S'applique aux personnes morales visées par l'article L.6227-1 ; le tiers prestataire peut être public ou privé.
- La convention doit clarifier la répartition des obligations (encadrement, sécurité, assurance, matériel, évaluation des compétences).
- La remise d'une partie de la formation à un tiers n'exonère pas du respect du cadre légal applicable à la formation (sécurité, protection des apprenants, règles du statut concerné).
- Le décret d'application précisera les clauses types et autres dispositions réglementaires à respecter pour ces conventions.