L'Explication Prémisse
Cet article dit que les règles générales du livre II (règles applicables à l’apprentissage) s’appliquent aussi quand une partie de la formation se fait dans un pays voisin (apprentissage transfrontalier), mais avec des exceptions précises selon que la partie pratique ou la partie théorique se déroule à l’étranger. Autrement dit, la plupart des dispositions françaises restent de référence, mais plusieurs articles identifiés par le texte ne s’appliquent pas dans ces situations et quelques articles restent en tout état de cause applicables. Enfin, même si certaines règles administratives sont dérogées, les contrats conclus selon ce chapitre doivent être transmis à l’opérateur de compétences (OPCO) désigné, conformément aux modalités prévues par la loi.
Exemple concret : Une PME française située près de la frontière embauche un apprenti dont la partie pratique se déroule dans une entreprise partenaire en Allemagne, tandis que la partie théorique a lieu en France au CFA. L’employeur applique en priorité les dispositions du livre II du Code du travail, sauf celles expressément exclues par L.6235‑4 (notamment les articles listés pour les cas où la partie pratique est réalisée à l’étranger). Il vérifie que les dispositions expressément maintenues (par ex. L.6222‑18‑2, L.6222‑34, L.6222‑36‑1) sont respectées, coordonne la formation avec le partenaire allemand et transmet le contrat d’apprentissage à l’OPCO désigné selon l’article L.6235‑5. Il s’assure aussi des obligations en droit du pays frontalier (sécurité sociale, conditions de travail sur place) pour la période passée hors de France.
- Le livre II du Code du travail s’applique aux apprentissages transfrontaliers (I).
- Il existe des dérogations précises : certains articles ne s’appliquent pas selon que la partie pratique ou la partie théorique se déroule dans le pays frontalier (II).
- Lorsque la partie pratique est réalisée dans le pays frontalier, ne s’appliquent pas : articles L.6222‑42 à L.6222‑44 ; les 2° et 3° de l’article L.6211‑4 et les titres II et IV du livre II, sauf que L.6222‑18‑2, L.6222‑34 et L.6222‑36‑1 demeurent applicables (II.2).
- Lorsque la partie théorique est réalisée dans le pays frontalier, ne s’appliquent pas plusieurs articles listés (dont le second alinéa de L.6211‑1, les trois derniers alinéas de L.6211‑2, L.6211‑3, L.6222‑5, L.6222‑5‑1, L.6222‑12‑1, premier alinéa de L.6222‑18‑2, L.6222‑36‑1, L.6225‑7, L.6227‑5, L.6227‑6 et les chapitres Ier à IV du titre concerné) ; d’autres articles restent toutefois applicables (II.3).
- Malgré une dérogation à L.6227‑11, les contrats d’apprentissage conclus en application de ce chapitre doivent être transmis à l’opérateur de compétences désigné selon L.6235‑5 (III).
- Conséquence pratique : il faut vérifier simultanément les dispositions françaises encore applicables, les exceptions listées par l’article et les règles du pays frontalier (sécurité sociale, droit du travail local) pour organiser la formation et la protection de l’apprenti.
- Conseil : documenter et coordonner la convention/accord avec le partenaire du pays frontalier, conserver la transmission du contrat à l’OPCO et vérifier les protections spécifiques (santé/sécurité, durée, rémunération) applicables pendant les périodes hors de France.