L'Explication Prémisse
Cet article signifie que si un salarié refuse de participer à une action de formation prévue par la section applicable (par exemple pour des saisonniers), ce refus ne permet pas à l'employeur de se dispenser de son obligation de reconduire le contrat pour la saison suivante. Autrement dit, le refus de formation par le salarié ne peut pas servir de motif automatique pour ne pas le réembaucher lorsque l'employeur est tenu de proposer la reconduction.
Une station touristique embauche chaque année des pisteurs saisonniers sous contrat saisonnier et, avant la reprise, propose une formation de sécurité. Un pisteur refuse de suivre cette formation. Malgré ce refus, la station reste tenue, selon les règles de reconduction applicables aux contrats saisonniers, de lui proposer la réembauche pour la saison suivante ; le refus de formation ne libère pas l'employeur de cette obligation de reconduction.
- S'applique au régime de reconduction prévu dans la section concernée (notamment contrats saisonniers).
- Le refus du salarié de suivre la formation n'exonère pas l'employeur de son obligation légale de reconduire le contrat pour la saison suivante.
- Protège le salarié contre une mise à l'écart automatique liée au refus de formation.
- N'empêche pas l'employeur d'agir pour d'autres motifs légitimes distincts (ex. impossibilité économique, faute grave), sous réserve du respect du droit du travail.
- Ne modifie pas l'éventuelle nature obligatoire d'une formation si un texte spécifique la rend impérative ; il précise seulement qu'un refus isolé ne supprime pas l'obligation de reconduction visée par la section.
- En cas de non-reconduction alors que l'obligation s'appliquait, le salarié peut contester la décision (contentieux Prud'hommes) et demander réparation si la reconduction était due.