L'Explication Prémisse
Cet article précise comment les agents publics peuvent utiliser leur compte personnel de formation (CPF) selon que leur employeur public verse ou non la contribution due au financement de la formation professionnelle. Si l'employeur public ne verse pas cette contribution, l'agent mobilise son CPF selon la procédure prévue à l'article 22 ter de la loi n°83-634 (règles spécifiques de la fonction publique). Si l'employeur verse la contribution prévue à l'article L.6331-1, l'agent utilise son CPF dans les conditions générales du présent chapitre (celles applicables au CPF), tout en conservant la possibilité de solliciter une formation selon l'article 22 ter de la loi de 1983. Enfin, pour les établissements hospitaliers visés par la loi n°86-33, il existe la possibilité d'opter pour une prise en charge par un organisme paritaire agréé prévu par la loi n°90-579.
Marie est aide-soignante dans un centre hospitalier public. Elle souhaite utiliser son CPF pour suivre une formation en soins palliatifs. Si son établissement n'a pas versé la contribution de formation professionnelle, Marie mobilisera son CPF en suivant la procédure de l'article 22 ter de la loi de 1983 (démarche interne à la fonction publique). Si l'hôpital a versé la contribution prévue à l'article L.6331-1, Marie pourra utiliser son CPF selon les règles habituelles du CPF (demande via le portail CPF, mobilisation des droits, prise en charge éventuelle), et elle pourra aussi demander la formation via les procédures internes prévues par l'article 22 ter. Par ailleurs, si l'établissement a choisi la prise en charge par l'organisme paritaire agréé mentionné par la loi de 1990, la prise en charge financière pourra être gérée par cet organisme.
- Champ d'application : concerne les salariés employés par une personne publique (agents publics).
- Absence de contribution : si l'employeur public ne verse pas la contribution prévue à l'article L.6331-1, l'agent mobilise son CPF selon l'article 22 ter de la loi n°83-634 (procédure et règles internes à la fonction publique).
- Versement de la contribution : si l'employeur public verse la contribution, l'agent utilise son CPF selon les règles du présent chapitre (modalités générales du CPF) ; il conserve néanmoins la possibilité de solliciter une formation selon l'article 22 ter de la loi de 1983.
- Option supplémentaire pour le secteur hospitalier : les établissements visés par la loi n°86-33 peuvent choisir une prise en charge par l'organisme paritaire agréé mentionné par la loi n°90-579 (mécanisme spécifique de financement/prise en charge).
- Double possibilité : le texte prévoit une coexistence des modalités (règles CPF « générales » et règles de la fonction publique) selon la situation financière de l'employeur public.
- Conséquence pratique : le régime de financement et la procédure administrative à suivre pour mobiliser la formation (demande, prise en charge) diffèrent selon que l'employeur a versé ou non la contribution.
- Références légales : renvoi explicite à l'article L.6331-1 du Code du travail, à l'article 22 ter de la loi n°83-634 (13 juillet 1983), à la loi n°86-33 (9 janvier 1986) et à la loi n°90-579 (4 juillet 1990).