Code du Travail

Article L6323-27 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"L'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant annuel, exprimé en euros, dans la limite d'un plafond qui ne peut excéder dix fois le montant annuel. La valeur de ce plafond et ce montant sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'alimentation du compte est subordonnée à l'acquittement effectif de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-53 et au 1° de l'article L. 6331-65 du présent code ainsi qu'à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime. Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est diminué au prorata du temps d'exercice de l'activité au cours de l'année."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit comment le « compte » est alimenté chaque année : un montant annuel, exprimé en euros, est crédité mais le compte ne peut pas dépasser un plafond qui vaut au maximum dix fois ce montant annuel. Le montant annuel et le plafond sont précisés par un décret. L’alimentation n’est effective que si les contributions légales de financement de la formation (référencées dans les articles cités du Code du travail et du code rural) ont bien été payées. Enfin, si une personne n’a travaillé qu’une partie de l’année, le crédit est réduit au prorata du temps d’activité cette année-là.

Exemple Concret

Exemple concret : le décret fixe un crédit annuel à 500 € et un plafond à 5 000 € (10 × 500 €). Un salarié à temps plein présent toute l’année voit son compte crédité de 500 €. S’il n’a travaillé que 6 mois, il sera crédité de 500 × (6/12) = 250 €. Si l’employeur n’a pas réglé les contributions obligatoires prévues par les articles cités, le crédit ne sera pas versé tant que ces contributions n’auront pas été effectivement acquittées.

Points Clés à Retenir
  • Le compte reçoit un montant annuel exprimé en euros ; ce montant est fixé par décret.
  • Le compte a un plafond qui ne peut excéder dix fois le montant annuel (valeur du plafond fixée par décret).
  • L’alimentation du compte est subordonnée au paiement effectif des contributions prévues aux articles L.6331-48, L.6331-53, 1° de L.6331-65 du Code du travail et L.718-2-1 du code rural et de la pêche maritime.
  • Si les contributions obligatoires ne sont pas acquittées, le crédit annuel ne s’effectue pas (tant que le paiement n’est pas réalisé).
  • Le montant annuel est réduit au prorata du temps d’activité sur l’année (présence ou temps de travail partiel, périodes non travaillées, etc.).
  • Les valeurs (montant annuel et plafond) relèvent d’un décret en Conseil d’État : vérifier le décret applicable pour connaître les montants exacts.

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