L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que la contribution financière prévue à l’article L.6323‑4 (la « participation ») peut être calculée soit au prorata du coût réel de la formation, dans la limite d’un plafond, soit sous forme d’un montant forfaitaire unique. Il précise aussi que cette participation n’est pas exigible des demandeurs d’emploi ni des titulaires du compte concernés lorsque la formation bénéficie d’un abondement spécifique prévu par le texte cité. Enfin, les règles pratiques (y compris les cas où une tierce personne peut prendre en charge la participation) seront précisées par décret en Conseil d’État.
Dans une PME, la direction propose à un salarié une formation certifiante coûtant 1 200 €. L’entreprise applique la participation prévue : soit elle demande au salarié 20 % du coût (240 €) si le plafond applicable le permet, soit elle exige un forfait de 200 €. Si le salarié est actuellement demandeur d’emploi ou s’il utilise son compte formation qui a reçu un abondement prévu par la loi, il n’aura pas à verser cette participation. Par ailleurs, si un organisme branche ou la région accepte de prendre en charge la participation, le salarié ne paiera rien — les conditions pour que ce tiers intervienne seront précisées par décret.
- La participation prévue à l’article L.6323‑4 peut être proportionnelle au coût de la formation (avec un plafond) ou forfaitaire.
- Les demandeurs d’emploi ne sont pas tenus de payer cette participation.
- Les titulaires du compte visé (lorsque la formation bénéficie d’un abondement prévu au 2° du II de l’article L.6323‑4) sont également exemptés de la participation.
- Les modalités d’application (plafond, calcul, conditions d’exonération, cas où un tiers peut prendre en charge la participation) sont déterminées par décret en Conseil d’État.
- Il faut se reporter au décret d’application pour connaître les montants exacts, les plafonds et les situations précises d’intervention d’un tiers.