L'Explication Prémisse
Cet article signifie simplement que lorsqu'un salarié est embauché en contrat de professionnalisation, le centre de formation (public ou privé) ne peut pas exiger que ce salarié paie une somme d'argent pour s'inscrire à la formation. Autrement dit, l'inscription ne peut pas être subordonnée au versement d'une quelconque contribution financière par le salarié en contrat de professionnalisation.
Exemple : Sophie signe un contrat de professionnalisation et doit suivre un parcours de formation chez un organisme privé. L'organisme lui réclame 150 € pour « frais d'inscription ». Sophie refuse ; l'organisme n'a pas le droit de conditionner son inscription à ce paiement. L'employeur ou l'organisme financeur (OPCO, Pôle emploi, collectivité, etc.) doit prendre en charge la formation : Sophie ne peut pas être obligée de payer pour s'inscrire.
- Bénéficiaires : le texte protège spécifiquement les salariés en contrat de professionnalisation.
- Interdiction claire : les organismes de formation (publics ou privés mentionnés à l'art. L.6325-2) ne peuvent pas subordonner l'inscription d'un salarié en contrat de professionnalisation au versement d'une contribution financière par ce salarié.
- Formes de contribution visées : toute nature de paiement (frais d'inscription, dépôt, participation, avance, etc.) est interdite si elle est condition de l'inscription.
- Moment de l'interdiction : l'obligation porte sur l'inscription — l'organisme ne peut donc pas refuser d'inscrire tant que le salarié n'a pas payé.
- Financement attendu : la prise en charge de la formation relève de l'employeur et/ou des financeurs habituels (OPCO, dispositifs publics) — le salarié en contrat ne doit pas supporter ce coût pour s'inscrire.
- Recours possibles : en cas de demande illégale, le salarié ou l'employeur peut alerter l'organisme financeur, saisir l'inspection du travail ou engager des démarches juridiques (plainte, référé) pour faire cesser la pratique.
- Champ d'application : la règle vise les organismes listés à l'article L.6325-2 — il s'applique donc aux structures agréées pour dispenser ces formations.