Code du Travail

Article L6331-50 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les contributions mentionnées à l'article L. 6331-48 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et sont reversées à France compétences, dans la limite d'un plafond annuel s'agissant de la contribution prévue au 2° de l'article L. 6331-48 du présent code et selon les modalités définies à l'article L. 6123-5 du présent code. France compétences procède à la répartition et à l'affectation des fonds, selon les modalités prévues au même article L. 6123-5 : 1° Aux fonds d'assurance formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9 ; 2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 , pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants ; 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle. Pour l'affectation des fonds dans les conditions prévues au 1° du présent article, les organismes mentionnés au premier alinéa identifient les montants des contributions dues : a) Par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 6331-48 qui ont l'obligation de s'immatriculer au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou qui y demeurent immatriculés en tant que telle ; b) Par les personnes exerçant les professions mentionnées à l' article L. 640-1 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et à l' article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ; c) Par les autres travailleurs indépendants qui ont notamment obligation de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit simplement qui collecte les contributions payées par les travailleurs indépendants et à qui ces sommes sont reversées. Les organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales (ex. URSSAF/organismes équivalents) encaissent ces contributions puis les versent à France compétences. France compétences redistribue ensuite ces fonds selon des règles précises : aux fonds d’assurance-formation des non-salariés, à l’organisme qui finance le compte personnel de formation (CPF) des travailleurs indépendants, et aux opérateurs du conseil en évolution professionnelle (CEP). Pour pouvoir affecter correctement les montants, les organismes collecteurs doivent identifier quelles contributions proviennent des artisans immatriculés au registre national, de certaines professions visées par le code de la sécurité sociale et des autres travailleurs indépendants (ex. inscrits au registre du commerce). Un des types de contribution fait l’objet d’un plafond annuel lors du reversement.

Exemple Concret

Exemple concret : Sophie est auto-entrepreneure et peintre en bâtiment, immatriculée au registre des métiers. Lorsqu’elle paie ses cotisations sociales via l’URSSAF, la contribution formation dont elle est redevable est prélevée en même temps. L’URSSAF reverse ces sommes à France compétences. France compétences affecte ensuite une partie au fonds d’assurance-formation des non-salariés (qui finance des actions collectives pour les artisans), une part au financement du CPF des travailleurs indépendants (pour que Sophie puisse utiliser son CPF) et une part aux opérateurs qui proposent des entretiens CEP. Pour que la somme aille au bon fonds, l’URSSAF a préalablement identifié Sophie comme artisan immatriculé au registre des métiers.

Points Clés à Retenir
  • Les contributions visées à l’article L.6331‑48 sont recouvrées par les organismes de recouvrement des cotisations sociales (ex. URSSAF et organismes équivalents).
  • Les sommes recouvrées sont reversées à France compétences, avec un plafond annuel pour la contribution mentionnée au 2° de L.6331‑48.
  • France compétences répartit et affecte les fonds selon L.6123‑5 : notamment aux fonds d’assurance-formation des non-salariés, à l’organisme finançant le CPF des travailleurs indépendants et aux opérateurs du conseil en évolution professionnelle (CEP).
  • Pour l’affectation aux fonds d’assurance-formation des non-salariés, les organismes collecteurs doivent identifier les montants dus par plusieurs catégories de travailleurs indépendants : a) les personnes immatriculées comme entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat ; b) les personnes relevant de certaines professions visées par le code de la sécurité sociale (textes antérieurs précisés dans la loi) ; c) les autres travailleurs indépendants (par ex. inscrits au registre du commerce et des sociétés).
  • L’identification administrative (inscription au registre des métiers, RCS, etc.) conditionne l’affectation des contributions aux bons fonds.
  • La répartition entre fonds et opérateurs suit des modalités réglementaires (référence à L.6123‑5) : les règles de calcul et de plafond sont fixées par ces textes.
  • Obligation pour les organismes collecteurs de reverser et de fournir les informations nécessaires pour permettre la répartition correcte des sommes.
  • Conséquence pratique : le statut administratif et l’immatriculation du travailleur indépendant ont un impact direct sur l’usage des contributions qu’il paie (quel fonds les finance et quels droits sont ouverts).
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