L'Explication Prémisse
Cet article précise qui encaisse certaines contributions prévues par le Code du travail et indique que l’organisme qui les recouvre est autorisé à prélever des frais de gestion. Concrètement, pour les contributions visées aux articles L.6331-48 et L.6331-53, l’organisme de recouvrement prévu à l’article L.225-1-1 du Code de la sécurité sociale (les caisses de recouvrement compétentes, par exemple URSSAF/MSA selon les cas) prélève des frais selon les règles prévues par cet article. Si la contribution prévue à L.6331-53 est recouvrée par l’organisme mentionné à l’article L.723-11 du Code rural (organisme de protection sociale agricole), cet organisme perçoit aussi des frais de gestion, mais leur montant et modalités sont fixés par une convention conclue avec l’institution mentionnée à L.6123-5 du Code du travail et approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture. En résumé : le recouvrement peut donner lieu à des frais, dont les règles sont déterminées par la loi ou par une convention approuvée par les ministres compétents.
Exemple concret : une entreprise agricole doit verser la contribution prévue à l’article L.6331-53. Au moment du versement, la caisse de protection sociale agricole (organisme prévu par le Code rural) encaisse la somme due. Avant de reverser la part destinée à la structure de formation ou à l’organisme concerné, cette caisse retient des frais de gestion. Ces frais ne sont pas fixés unilatéralement : ils résultent d’une convention signée entre la caisse de recouvrement et l’institution compétente mentionnée à L.6123-5, et cette convention a été approuvée par les ministres de la sécurité sociale et de l’agriculture. L’employeur voit donc sur son avis de prélèvement le montant total de la contribution diminué du montant des frais de gestion prélevés par l’organisme collecteur.
- Les contributions visées (L.6331-48 et L.6331-53) sont recouvrées par l’organisme indiqué à l’article L.225-1-1 du Code de la sécurité sociale ; cet organisme peut prélever des frais de gestion.
- Les modalités de prélèvement des frais par l’organisme mentionné à L.225-1-1 sont définies au 5° de cet article (cadre légal encadrant les frais de gestion).
- Si la contribution L.6331-53 est recouvrée par l’organisme prévu à l’article L.723-11 du Code rural (organisme de protection sociale agricole), les frais sont déterminés par une convention entre cet organisme et l’institution visée à L.6123-5 du Code du travail.
- La convention entre l’organisme agricole et l’institution compétente doit être approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture — garantie d’un contrôle ministériel sur les modalités et montants des frais.
- Les frais de gestion sont légalement autorisés et viennent réduire le montant reversé à la finalité de la contribution ; il convient pour l’employeur de vérifier les avis de prélèvement et, le cas échéant, de demander la convention ou les modalités de calcul des frais.
- En cas de doute ou de contestation sur le montant des frais, l’employeur peut s’adresser à l’organisme collecteur, à l’institution mentionnée à L.6123-5 ou aux services ministériels compétents pour obtenir les éléments de la convention approuvée.