Code du Travail

Article L6331-53 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les travailleurs indépendants de la pêche maritime et les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés affiliés au régime social des marins et, le cas échéant, leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, collaborateurs ou associés, consacrent chaque année, pour le financement de leurs propres actions de formation, telles que définies à l'article L. 6313-1 , une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Cette contribution est recouvrée en une seule fois et contrôlée par l'organisme mentionné à l' article L. 213-4 du code de la sécurité sociale , selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Par dérogation, la contribution due par les non-salariés agricoles occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis au 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, par leurs conjoints, s'ils sont collaborateurs ou associés, est recouvrée par les caisses de mutualité sociale agricole. Le montant annuel de la collecte des contributions mentionnées au premier alinéa du présent article est reversé par les organismes mentionnés à l' article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime et à l' article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale à France compétences, qui procède, selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5 du présent code, à la répartition et à l'affectation des fonds : 1° A un opérateur de compétences agréé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 , pour le financement du compte personnel de formation ; 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle. Les montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture, des gens de mer et de la pêche maritime."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article impose aux petits employeurs de la pêche et aux travailleurs indépendants affiliés au régime social des marins (et, le cas échéant, à leur conjoint/partenaire/concubin collaborateur ou associé) de verser chaque année une contribution destinée au financement de leurs propres actions de formation. Le montant ne peut être inférieur à 0,15 % du plafond annuel de la sécurité sociale, est recouvré en une seule fois selon les règles de recouvrement des cotisations sociales (ou par la MSA pour certaines activités agricoles), puis reversé à France compétences qui répartit les fonds entre un opérateur de compétences, le financement du compte personnel de formation des indépendants et le conseil en évolution professionnelle selon des modalités fixées par arrêté ministériel.

Exemple Concret

Exemple concret : Monsieur Dupont est armateur et travailleur indépendant en pêche maritime. Son entreprise n’emploie que 3 personnes. Le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) est, à titre d’exemple, de 40 000 €. La contribution minimale due pour financer ses actions de formation est 0,15 % × 40 000 € = 60 € par an. Cette somme est recouvrée en une seule fois par l’organisme de recouvrement compétent et reversée à France compétences, qui affectera une part à un opérateur de compétences (OPCO), une part au financement du compte personnel de formation des indépendants et une part au conseil en évolution professionnelle (les proportions sont précisées par arrêté ministériel).

Points Clés à Retenir
  • Bénéficiaires/assujettis : travailleurs indépendants de la pêche maritime, employeurs de pêche maritime et de cultures marines de moins de 11 salariés, ainsi que, le cas échéant, leurs conjoints/partenaires/concubins collaborateurs ou associés.
  • Objet : contribution annuelle destinée au financement des actions de formation propres aux concernés (référencées à l’article L.6313-1).
  • Taux minimal : contribution ne pouvant être inférieure à 0,15 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
  • Modalité de paiement : recouvrement en une seule fois, soumis aux mêmes règles, garanties et sanctions que le recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
  • Organisme de recouvrement : assuré par l’organisme prévu à l’article L.213-4 du code de la sécurité sociale (ou, par dérogation pour certaines activités agricoles, par la MSA).
  • Affectation des fonds : les sommes collectées sont reversées à France compétences, qui répartit et affecte les ressources à : 1) un opérateur de compétences agréé ; 2) l’organisme chargé du financement du compte personnel de formation ; 3) les opérateurs du conseil en évolution professionnelle.
  • Répartition et montants : les montants affectés au financement du CPF des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont fixés par arrêté ministériel.
  • Caractère obligatoire : la contribution est due même si le bénéficiaire n’a pas suivi de formation pendant l’année ; elle finance des dispositifs collectifs pour la formation et l’évolution professionnelle.
  • Sanctions et contrôle : le recouvrement est contrôlé et sanctionné selon les règles applicables aux cotisations sociales (intérêts de retard, majorations, contrôles).

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