L'Explication Prémisse
Cet article impose aux travailleurs indépendants de la pêche maritime et aux employeurs de la pêche ou des cultures marines de moins de 11 salariés (ainsi qu’à leurs conjoints/partenaires/concubins collaborateurs ou associés) de verser chaque année une contribution minimale destinée au financement de leurs actions de formation. Le montant ne peut être inférieur à 0,15 % du plafond annuel de la Sécurité sociale. Cette contribution est recouvrée en une seule fois par l’organisme de recouvrement (ex. URSSAF) — la MSA pour certains non-salariés agricoles — et est ensuite reversée à France compétences qui répartit les fonds entre un opérateur de compétences agréé, le financement du compte personnel de formation (CPF) pour les indépendants et les dispositifs de conseil en évolution professionnelle (CEP). Les règles normales de recouvrement et de sanctions des cotisations sociales s’appliquent.
Exemple concret : Jean est patron d’une petite entreprise de pêche (3 salariés) et est affilié au régime social des marins ; son épouse travaille comme collaboratrice. Chaque année, Jean et son épouse doivent acquitter la contribution minimale pour financer leurs actions de formation. Si on prend à titre d’exemple un plafond annuel de la Sécurité sociale de 40 000 €, la contribution minimale est de 0,15 % × 40 000 = 60 €. Cette somme est réglée en une seule fois à l’organisme de recouvrement (ou à la MSA si applicable). L’organisme reverse ensuite la collecte à France compétences, qui affecte une part à un OPCO agréé, une part au financement du CPF des indépendants et une part au service de conseil en évolution professionnelle.
- Bénéficiaires concernés : travailleurs indépendants de la pêche maritime, employeurs de pêche maritime < 11 salariés, travailleurs indépendants et employeurs de cultures marines < 11 salariés affiliés au régime des marins ; s’applique aussi, le cas échéant, aux conjoints/partenaires/concubins collaborateurs ou associés.
- Objet : financement des actions de formation définies à l’article L.6313-1 du Code du travail (formations pour le développement des compétences).
- Taux minimum : contribution annuelle ne peut être inférieure à 0,15 % du plafond annuel de la Sécurité sociale.
- Modalité de recouvrement : recouvée en une seule fois et contrôlée par l’organisme de recouvrement prévu à l’article L.213-4 du Code de la sécurité sociale (ex. URSSAF) ; exception : recouvrement par la MSA pour certains non-salariés agricoles.
- Transfert des fonds : la collecte est reversée par les organismes compétents à France compétences.
- Affectation des fonds : France compétences répartit et affecte les sommes à (1) un opérateur de compétences agréé, (2) l’organisme finançant le CPF (article L.6333-1), (3) les opérateurs du conseil en évolution professionnelle.
- Détermination des parts : les montants affectés au financement du CPF des indépendants et au CEP sont fixés par arrêté ministériel.
- Sanctions et garanties : les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale s’appliquent également à cette contribution.