Code du Travail

Article L6331-53 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les travailleurs indépendants de la pêche maritime et les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés affiliés au régime social des marins et, le cas échéant, leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, collaborateurs ou associés, consacrent chaque année, pour le financement de leurs propres actions de formation, telles que définies à l'article L. 6313-1 , une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Cette contribution est recouvrée en une seule fois et contrôlée par l'organisme mentionné à l' article L. 213-4 du code de la sécurité sociale , selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Par dérogation, la contribution due par les non-salariés agricoles occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis au 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, par leurs conjoints, s'ils sont collaborateurs ou associés, est recouvrée par les caisses de mutualité sociale agricole. Le montant annuel de la collecte des contributions mentionnées au premier alinéa du présent article est reversé par les organismes mentionnés à l' article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime et à l' article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale à France compétences, qui procède, selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5 du présent code, à la répartition et à l'affectation des fonds : 1° A un opérateur de compétences agréé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 , pour le financement du compte personnel de formation ; 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle. Les montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture, des gens de mer et de la pêche maritime."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article impose aux travailleurs indépendants de la pêche maritime et aux employeurs de la pêche ou des cultures marines de moins de 11 salariés (ainsi qu’à leurs conjoints/partenaires/concubins collaborateurs ou associés) de verser chaque année une contribution minimale destinée au financement de leurs actions de formation. Le montant ne peut être inférieur à 0,15 % du plafond annuel de la Sécurité sociale. Cette contribution est recouvrée en une seule fois par l’organisme de recouvrement (ex. URSSAF) — la MSA pour certains non-salariés agricoles — et est ensuite reversée à France compétences qui répartit les fonds entre un opérateur de compétences agréé, le financement du compte personnel de formation (CPF) pour les indépendants et les dispositifs de conseil en évolution professionnelle (CEP). Les règles normales de recouvrement et de sanctions des cotisations sociales s’appliquent.

Exemple Concret

Exemple concret : Jean est patron d’une petite entreprise de pêche (3 salariés) et est affilié au régime social des marins ; son épouse travaille comme collaboratrice. Chaque année, Jean et son épouse doivent acquitter la contribution minimale pour financer leurs actions de formation. Si on prend à titre d’exemple un plafond annuel de la Sécurité sociale de 40 000 €, la contribution minimale est de 0,15 % × 40 000 = 60 €. Cette somme est réglée en une seule fois à l’organisme de recouvrement (ou à la MSA si applicable). L’organisme reverse ensuite la collecte à France compétences, qui affecte une part à un OPCO agréé, une part au financement du CPF des indépendants et une part au service de conseil en évolution professionnelle.

Points Clés à Retenir
  • Bénéficiaires concernés : travailleurs indépendants de la pêche maritime, employeurs de pêche maritime < 11 salariés, travailleurs indépendants et employeurs de cultures marines < 11 salariés affiliés au régime des marins ; s’applique aussi, le cas échéant, aux conjoints/partenaires/concubins collaborateurs ou associés.
  • Objet : financement des actions de formation définies à l’article L.6313-1 du Code du travail (formations pour le développement des compétences).
  • Taux minimum : contribution annuelle ne peut être inférieure à 0,15 % du plafond annuel de la Sécurité sociale.
  • Modalité de recouvrement : recouvée en une seule fois et contrôlée par l’organisme de recouvrement prévu à l’article L.213-4 du Code de la sécurité sociale (ex. URSSAF) ; exception : recouvrement par la MSA pour certains non-salariés agricoles.
  • Transfert des fonds : la collecte est reversée par les organismes compétents à France compétences.
  • Affectation des fonds : France compétences répartit et affecte les sommes à (1) un opérateur de compétences agréé, (2) l’organisme finançant le CPF (article L.6333-1), (3) les opérateurs du conseil en évolution professionnelle.
  • Détermination des parts : les montants affectés au financement du CPF des indépendants et au CEP sont fixés par arrêté ministériel.
  • Sanctions et garanties : les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale s’appliquent également à cette contribution.
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