Code du Travail

Article L6331-55 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Par dérogation aux dispositions relatives au financement du compte personnel de formation, prévues par l'article L. 6331-6 , à l'obligation de financement pour les employeurs prévue aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d'activités du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Cette contribution est due à compter du premier salarié intermittent. Le pourcentage de la contribution ne peut être inférieur à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours. Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres premier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale . Pour permettre la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de formation de ces salariés, le décret prévu à l'article L. 6323-8 peut prévoir des aménagements spécifiques. Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article crée une exception aux règles générales de financement du compte personnel de formation (CPF) pour les intermittents du spectacle : lorsqu’une convention ou un accord professionnel national étendu le prévoit, les employeurs relevant des secteurs du spectacle vivant et enregistré peuvent verser une contribution unique au développement de la formation professionnelle pour leurs salariés intermittents. Cette contribution s’applique dès le premier intermittent employé, quel que soit le nombre d’intermittents, et son taux ne peut être inférieur à 2 % des rémunérations versées sur l’année. Des ajustements réglementaires peuvent être prévus pour gérer les droits inscrits au CPF de ces salariés, et la contribution est recouvrée selon les règles prévues par la loi.

Exemple Concret

Une petite société de production audiovisuelle emploie trois techniciens intermittents sur des missions ponctuelles. Si la convention nationale applicable et étendue prévoit la mesure, la société verse une seule contribution « unique » au titre du développement de la formation professionnelle pour ces intermittents, due dès l’embauche du premier intermittent. Le taux retenu par la convention étant de 2 %, la contribution annuelle correspondra à 2 % du total des rémunérations versées à ces intermittents pendant l’année, indépendamment du fait qu’ils soient un, deux ou trois.

Points Clés à Retenir
  • Dérogation aux règles générales de financement du CPF (articles L.6331-1, L.6331-3 et L.6331-6) : mécanisme spécifique pour les intermittents du spectacle.
  • Champ d’application : salariés intermittents relevant des secteurs du spectacle vivant et du spectacle enregistré, quand il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature temporaire des emplois.
  • Condition formelle : mise en œuvre possible uniquement si une convention ou un accord professionnel national étendu le prévoit.
  • Contribution unique : participation unique au développement de la formation professionnelle, due quel que soit le nombre d’intermittents employés (un seul versement par employeur pour ces salariés).
  • Obligation dès le premier employé intermittent : la contribution est exigible à compter du premier intermittent occupé.
  • Taux minimal : la contribution ne peut être inférieure à 2 % des rémunérations versées pendant l’année en cours (la convention peut prévoir un taux supérieur).
  • Base de calcul : les rémunérations s’entendent selon les règles des chapitres I et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (mêmes assiettes que pour cotisations sociales).
  • Modalités de gestion et recouvrement : un décret (article L.6323-8) peut prévoir des aménagements pour la gestion des droits CPF, et la contribution est recouvrée selon les conditions prévues au I de l’article L.6131-3 (procédure de recouvrement).
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