L'Explication Prémisse
Cet article crée deux contributions destinées à financer les actions mentionnées à l'article L.6331‑1 en faveur des artistes‑auteurs : l'une payée par les artistes‑auteurs eux‑mêmes (prélevée sur leurs revenus définis par le code de la sécurité sociale) et l'autre payée par les personnes physiques ou morales qui les emploient ou leur versent des sommes. Les taux sont fixes (0,35 % pour les artistes‑auteurs, 0,1 % pour les payeurs). Ces contributions s’ajoutent éventuellement aux financements par les sociétés d’auteurs et des ajustements réglementaires peuvent être prévus pour assurer la compatibilité avec les droits inscrits dans le compte personnel de formation (CPF) des artistes‑auteurs.
Exemple concret : Claire est illustratrice indépendante et déclare 50 000 € de revenus relevant des dispositions de l’article L.382‑3. Elle contribue donc à hauteur de 0,35 % de cette assiette : 50 000 € × 0,35 % = 175 € par an, affectés au financement des actions prévues par L.6331‑1 (formations, bilans de compétences, etc.). Par ailleurs, la maison d’édition qui lui verse 200 000 € au total à différents artistes‑auteurs calcule la contribution due au titre de l’article L.382‑4 : 200 000 € × 0,1 % = 200 € à verser au même dispositif de financement. Ces sommes viennent s’ajouter, le cas échéant, aux financements apportés par une société d’auteurs qui gère d’autres droits.
- Objet : financer les actions prévues à l’article L.6331‑1 en faveur des artistes‑auteurs.
- Deux contributions distinctes : celle des artistes‑auteurs (assise sur leurs revenus) et celle des personnes physiques ou morales mentionnées à L.382‑4.
- Taux fixes : 0,35 % pour la contribution assise sur les revenus des artistes‑auteurs ; 0,1 % pour la contribution des payeurs.
- Assiette : définie par les articles L.382‑3 et L.382‑4 du code de la sécurité sociale (revenus et éléments de rémunération visés par ces articles).
- Cumul possible : ces contributions ne suppriment pas la possibilité de financements par les sociétés d’auteurs (coexistence des sources).
- Compatibilité CPF : le décret prévu à L.6323‑8 peut prévoir des aménagements pour gérer les droits inscrits dans le compte personnel de formation des artistes‑auteurs et assurer leur compatibilité avec ce mécanisme de financement.
- Conséquences pratiques : obligation de calculer et de verser ces contributions selon les modalités réglementaires — vérifier les décrets d’application pour les obligations déclaratives, périodicité et modalités de recouvrement.