Code du Travail

Article L6332-1-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I.-Les opérateurs de compétences agréés pour gérer la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent également collecter et gérer les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue. Ces contributions sont versées soit en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l'organisme au sein des branches concernées, soit sur une base volontaire par l'entreprise. Les contributions supplémentaires mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 versées en application d'un accord professionnel national sont, au choix, suivant les dispositions de l'accord, recouvrées par les opérateurs de compétences agréés ou recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l' article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au II de l'article L. 6131-3 . Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct. II.-Les opérateurs de compétences peuvent collecter les contributions aux fonds de financement du paritarisme mentionnés au 4° du I de l'article L. 2135-10 . Une convention conclue entre l'opérateur de compétences et l'association désignée dans l'accord de la branche professionnelle concernée relatif au financement du paritarisme prévoit les modalités de collecte de cette contribution. Ces contributions font l'objet d'un suivi comptable distinct et les frais liés à leur recouvrement sont établis séparément."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article autorise les opérateurs de compétences (OPCO) agréés à collecter, en plus de la contribution obligatoire, des contributions « supplémentaires » destinées au développement de la formation professionnelle continue. Ces contributions peuvent résulter d’un accord professionnel national (mutualisées au niveau de la branche dès réception par l’OPCO) ou être versées volontairement par une entreprise. Certaines contributions prévues par la loi peuvent toutefois être recouvrées et contrôlées par les organismes de recouvrement de la protection sociale (ex. URSSAF) selon les choix prévus par l’accord. Enfin, l’OPCO peut aussi collecter des contributions destinées au financement du paritarisme sous réserve d’une convention avec l’association désignée par l’accord de branche ; toutes ces sommes doivent faire l’objet d’un suivi comptable distinct et les frais de recouvrement être présentés séparément.

Exemple Concret

Exemple concret : la branche « bâtiment » conclut un accord national prévoyant une contribution supplémentaire de 0,10 % de la masse salariale pour financer des actions de formation collective. L’accord désigne l’OPCO Bâtiment pour collecter cette contribution et précise qu’elle sera mutualisée par branche dès son encaissement. Une PME du secteur verse donc 0,10 % à l’OPCO qui enregistre la somme dans un compte spécifique (suivi comptable distinct). Par ailleurs, la branche décide qu’une contribution de 0,02 % destinée au financement des instances paritaires sera perçue : l’OPCO signe une convention avec l’association paritaire désignée et collecte cette contribution en tenant un autre suivi comptable séparé et en facturant, si prévu, des frais de recouvrement clairement identifiés.

Points Clés à Retenir
  • Les OPCO agréés peuvent collecter et gérer des contributions supplémentaires pour la formation, au‑delà des contributions obligatoires.
  • Deux modes d’origine : contributions prévues par un accord professionnel national (mutualisées par branche) ou versements volontaires des entreprises.
  • Les contributions prévues au 5° de l’article L.6131‑1 et issues d’un accord national peuvent, selon l’accord, être recouvrées par l’OPCO ou recouvrées et contrôlées par les organismes de recouvrement de la protection sociale (ex. URSSAF).
  • Obligation de suivi comptable distinct pour ces contributions (séparation des comptes et flux financiers).
  • Les OPCO peuvent collecter les contributions destinées aux fonds de paritarisme (art. L.2135‑10) mais une convention est nécessaire avec l’association désignée par l’accord de branche pour en préciser les modalités de collecte.
  • Les frais liés au recouvrement de ces contributions doivent être établis et présentés séparément.
  • Mutualisation dès réception : les sommes collectées sur la base d’un accord national sont mutualisées au sein des branches concernées dès leur encaissement par l’OPCO.
  • Vérifier l’accord de branche pour connaître qui (OPCO ou organismes sociaux) est chargé du recouvrement et les modalités applicables.

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